REJET du pourvoi formé par :
- X... Max,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau en date du 15 octobre 1991 qui, dans l'information ouverte contre lui des chefs de violences volontaires commises avec préméditation et à l'aide d'armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur les indications de l'Office central de répression du trafic des êtres humains, ont été découverts, dans un " laboratoire " dépendant de la " clinique " exploitée par Max X..., de nombreux objets et matériels utilisés pour pratiquer des sévices de type sado-masochiste ; que Max X..., ressortissant belge, dirigeant du Centre de recherche des réflexes corticaux, association dont le siège est en Belgique, a été inculpé de violences volontaires commises avec préméditation et à l'aide d'armes, et a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas sortir du département des Pyrénées-Atlantiques, de ne pas recevoir ou rencontrer son coïnculpé Kim Y..., et de ne pas se livrer à des activités d'expérimentation quelconques sur les personnes humaines ; que le 20 septembre 1991 il a sollicité la mainlevée de la première obligation précitée, en invoquant la nécessité de se rendre à Bruxelles et d'y séjourner quelques semaines ; que sa demande a été rejetée par une ordonnance du 24 septembre 1991, dont il a relevé appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que la chambre d'accusation, après le rapport du président, a entendu l'inculpé et son conseil, Me Blanco, en leurs observations sommaires, puis le substitut du procureur général en ses réquisitions, enfin de nouveau l'inculpé, qui a eu la parole le dernier ; que, Me Blanco ayant demandé à répondre aux réquisitions du ministère public, le président lui a opposé un refus dont il a demandé acte par conclusions ; que, pour rejeter lesdites conclusions, les juges retiennent que l'inculpé a eu la parole le dernier, dans le respect des droits de la défense, et qu'aucun texte de procédure ne prévoit, lors des débats devant la chambre d'accusation, de discussion entre les parties ou de répliques entre elles ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; qu'en effet, s'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé ou son conseil doit avoir la parole le dernier, cette règle n'implique pas que, devant cette juridiction, lorsque l'un d'eux a usé de ce droit, la parole soit en outre donnée à l'autre ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 140 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déférée, la juridiction du second degré, après avoir exposé les faits de la cause et relaté le comportement de l'inculpé qui, lors d'un interrogatoire sur le fond, avait refusé de répondre aux questions du magistrat instructeur et quitté le cabinet de celui-ci, retient que l'information doit se poursuivre, que de nouvelles inculpations vont être notifiées à Max X... et que, compte tenu de son comportement, il n'y a pas lieu de l'autoriser à se rendre en Belgique où il pourrait se réfugier pour ne plus revenir en France, d'autant qu'étant ressortissant belge, son extradition ne pourrait être accordée ; qu'elle en déduit que le maintien du contrôle judiciaire s'impose, tant à raison des nécessités de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 140 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 138 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du mémoire déposé par lui devant la chambre d'accusation, Max X... sollicitait l'annulation de l'obligation, mise à sa charge par le magistrat instructeur, " de ne pas se livrer à des activités d'expérimentation quelconques sur les personnes humaines " ; qu'il faisait valoir à cet effet que cette obligation n'était pas prévue par l'article 138 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter sa demande comme irrecevable les juges relèvent que sa requête en mainlevée partielle du contrôle judiciaire ne portait que sur l'interdiction de sortir du département des Pyrénées-Atlantiques, et non sur l'obligation précitée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation, loin de méconnaître les dispositions invoquées, en a fait au contraire l'exacte application ; qu'au demeurant, l'activité interdite à l'inculpé est de nature professionnelle au sens de l'article 138. 12° du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.