REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
- Y... Andréas,
- la société Philip Morris France,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 15 janvier 1991 qui a condamné le premier nommé, pour publicité illicite en faveur du tabac, à 50 000 francs d'amende et le second, pour complicité de ce délit, à 300 000 francs de la même peine, et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
1°) Sur le pourvoi de la société Philip Morris France :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
2°) Sur le pourvoi de X...et Y... :
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 8 de la loi du 9 juillet 1976, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... et Y... pour publicité illicite par voie de presse écrite en faveur du tabac et complicité de ce délit ;
" alors que l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976 autorise, pour la composition de l'image publicitaire, l'utilisation de la représentation graphique ou photographique du produit, de son emballage ou de son emblème, et n'impose ni n'interdit, pour cette représentation, aucun ordre ou disposition spécifique ; qu'en l'espèce, la publicité incriminée représentant des paquets et des cigarettes présentés en alignement ou superposition sur un fond parfaitement neutre de couleur beige, ne saurait être considérée comme méconnaissant les dispositions de la loi, dès lors que ce montage a été confectionné à partir des seuls éléments limitativement énumérés par l'article 8 sans dissociation desdits éléments ni adjonction quelconque ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une prohibition qu'elle ne prévoyait pas et a, dès lors, privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que, pour déclarer constitué le délit de publicité en faveur du tabac, les juges du second degré exposent, par motifs propres et adoptés, que " la publicité litigieuse... représente un couloir dont les parois sont tapissées d'un côté par des paquets de cigarettes et de l'autre par des cigarettes, le couloir se terminant par un escalier ", " que ce graphisme, hautement sophistiqué, résulte d'un montage photographique savant, que son impression d'ensemble est particulièrement accrocheuse pour le lecteur " et que " ladite publicité ne se borne pas à reproduire le simple graphisme d'un seul paquet de cigarettes et d'une cigarette, ainsi que la loi l'autorise " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont caractérisé le délit poursuivi sans encourir les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
Qu'en effet, est une représentation graphique ou photographique autre que celle du produit ou de son emballage celle qui, même exclusivement constituée de l'agencement de plusieurs unités de ceux-ci, figure ou évoque un objet autre que le produit ou son emballage ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 2 et 8 de la loi du 9 juillet 1976, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de complicité illicite par voie de presse écrite en faveur du tabac ;
" alors qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne permet de caractériser, à l'encontre du prévenu en sa qualité de président-directeur général de la société Philip Morris France, des faits positifs d'aide et d'assistance dans la conception, la réalisation ou la diffusion de la publicité litigieuse qui a été commandée à une agence publicitaire française par la société Philip Morris GMBH dont le siège est à Munich et qui est une structure autonome et indépendante de la société dirigée par le prévenu ; qu'en statuant ainsi, sans avoir caractérisé les éléments constitutifs de la complicité retenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour déclarer Andréas Y... coupable de complicité de publicité illicite en faveur du tabac, les juges du second degré, après avoir caractérisé le délit à la charge de l'auteur principal, exposent que la société Philip Morris France, dont le prévenu est le président-directeur général, est intervenue en tant que conseil lors de l'élaboration de la campagne publicitaire concernée et y a donné son accord au nom de la société Philip Morris GMBH Munich ; qu'ils ajoutent que, par ailleurs, la société Philip Morris France avait notamment pour rôle " de conseiller les sociétés étrangères sur le plan du marketing " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent l'aide ou l'assistance donnée dans les faits qui ont préparé ou facilité l'infraction commise, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.