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06/02/1992 | FRANCE | N°91-81527

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 1992, 91-81527


REJET du pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre B, du 15 février 1991, qui l'a condamné, pour blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, commise par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et, pour contravention au Code de la route à 1 000 francs d'amende, et qui a ordonné en outre la suspension de son permis de conduire pendant 8 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles L. 1er du Code de la route, L...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre B, du 15 février 1991, qui l'a condamné, pour blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, commise par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et, pour contravention au Code de la route à 1 000 francs d'amende, et qui a ordonné en outre la suspension de son permis de conduire pendant 8 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er du Code de la route, L. 88 et R. 24 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, R. 40 du Code pénal, R. 232 du Code de la route, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et les contraventions de coups et blessures involontaires et défaut de maîtrise de son véhicule ;
" aux motifs qu'il ressort de l'enquête de police que l'analyse de sang pratiquée sur Robert X... pour le contrôle de l'alcoolémie indique un taux de 1,41 g/l pour le premier prélèvement et celui de 1,04 g/l pour le second ; que Robert X... ne saurait suspecter la fiabilité des analyses par la différence des taux alors que le plus faible des deux résultats a été retenu à son encontre et qu'il n'a pas demandé d'analyse de contrôle à l'issue de ces prélèvements ; que, dès lors, au vu des pièces de la procédure et des débats à l'audience, il apparaît que le Tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause en déclarant Robert X... coupable des infractions reprochées ;
" 1°) alors que le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ne saurait être réprimé dès lors qu'il existe un doute sur la culpabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, le même prélèvement sanguin analysé par deux laboratoires différents a donné un résultat de 1,41 g/l pour la première analyse et 1,04 g/l pour la seconde, soit une divergence de près de 0,40 g/l ; que la cour d'appel qui condamne X... en se fondant sur ces analyses contradictoires instaurant un doute sur la culpabilité du demandeur a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'article L. 1er, alinéa 4, du Code de la route prévoit que lorsque les vérifications de l'état alcoolique auront été faites au moyen d'analyses et examens médicaux, un échantillon devra être conservé ; que cet échantillon doit servir, le cas échéant, pour une analyse ; qu'en l'espèce, les deux échantillons ont été immédiatement adressés à des laboratoires, envois privant ainsi le prévenu d'une mesure de contre-expertise ; que la cour d'appel qui estime que X... ne saurait contester la fiabilité des examens car il n'a pas demandé d'analyse de contrôle sans rechercher si celle-ci était possible, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de Robert X... des chefs de blessures involontaires commises par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et de défaut de maîtrise, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, énoncent que le prévenu, à la suite d'une perte de contrôle au volant de son automobile, a percuté l'arrière du véhicule qui le précédait, qu'il n'apporte pas la preuve du défaut d'éclairage dudit véhicule et que l'analyse de sang révèle à son encontre un taux d'alcool de 1,41 gramme pour mille pour le premier prélèvement et de 1,04 gramme pour le second ; qu'ils ajoutent que Robert X... " ne saurait suspecter la fiabilité des analyses par la différence des taux, alors que le plus faible des deux résultats a été retenu à son encontre et qu'il n'a pas demandé d'analyse de contrôle " ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, les juges ayant pu retenir à la charge du prévenu, au vu des preuves qui leur étaient apportées au cours des débats et contradictoirement débattues devant eux, le taux d'alcoolémie qui lui était le plus favorable à la suite de prélèvements et d'analyses effectués dans les conditions prévues par les articles R. 14 et suivants du Code des débits de boissons ; qu'en outre, le prévenu est sans intérêt à se prévaloir d'une impossibilité de faire procéder à sa requête à une analyse du second échantillon de sang prélevé sur sa personne dès lors que celui-ci a déjà été analysé conformément à l'article R. 26 du Code précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-81527
Date de la décision : 06/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Prélèvement sanguin - Résultat des analyses pratiquées - Analyse de contrôle

Les juges peuvent retenir à la charge du prévenu le taux d'alcoolémie du sang qui lui est le plus favorable, à la suite de prélèvements et d'analyses effectués dans les conditions prévues par les articles R. 14 et suivants du Code des débits de boissons. Le prévenu est sans intérêt à se prévaloir d'une impossibilité de faire procéder à sa requête à une analyse du second échantillon de sang prélevé sur sa personne, dès lors que celui-ci a déjà été analysé conformément à l'article R. 26 du même Code (1).


Références :

Code de la route L1 al. 4
Code des débits de boissons R14 et suivants, R26

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-06-07 , Bulletin criminel 1988, n° 259, p. 692 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 1992, pourvoi n°91-81527, Bull. crim. criminel 1992 N° 59 p. 143
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 59 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blin
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.81527
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