REJET du pourvoi formé par :
- X... Vincent,
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille X... Juliette, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle en date du 1er juin 1990 qui, après condamnation définitive d'Antoine Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé les dommages-intérêts alloués à M. Vincent X... en réparation du préjudice causé par l'accident dont Y... a été déclaré responsable, en soustrayant de l'indemnité les sommes versées en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par son employeur auprès du GAN ;
" alors que ces sommes ne pouvaient être déduites de l'indemnité calculée selon le droit commun dès lors qu'elles avaient été versées en vertu non pas d'un régime obligatoire de protection sociale, mais d'un contrat d'assurance de pur droit privé " ;
Attendu que statuant sur la réparation du dommage patrimonial causé à Vincent X... du fait de l'accident dont il avait été victime, et dont Antoine Y... avait été déclaré responsable, les juges du second degré écartent la demande de la partie civile fondée sur une perte de salaire en observant qu'en exécution d'un contrat souscrit, auprès d'une compagnie d'assurances, par l'employeur de la victime, celle-ci avait continué à percevoir la totalité de ses salaires pendant la période d'indisponibilité ;
Attendu qu'en décidant ainsi, et en relevant que les indemnités perçues avaient pour mesure le dommage effectivement subi par la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a évalué à 182 000 francs le préjudice subi par M. X..., expert-comptable, au titre de son incapacité permanente partielle de 28 % (soit 6 500 francs le point) ;
" au motif que compte tenu des éléments du rapport d'expertise, de l'âge de M. X... né le 2 avril 1947, des séquelles de l'accident et des pièces produites, le premier juge avait justement apprécié les divers postes de préjudice ;
" alors que le tribunal correctionnel n'avait pas motivé sa décision sur ce point et que dans ses conclusions, M. X... avait longuement démontré l'importante gêne fonctionnelle qu'il ressentait, pour rester debout, marcher, monter les escaliers, s'agenouiller, ce qui entraînait un handicap important pour l'exercice de son activité professionnelle qui nécessitait des déplacements fréquents et le port de documents comptables lourds et encombrants, d'où il résultait que la valeur du point ne saurait être inférieure à 20 000 francs, que la cour d'appel s'est abstenue de répondre à ces conclusions " ;
Attendu que le moyen, qui, sous couleur de défaut de réponse à conclusion, se borne à tenter de remettre en discussion l'évaluation, souverainement faite par les juges du fond, du préjudice subi par Vincent X... au titre de son incapacité permanente partielle, ne saurait être retenu ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.