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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 311-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, par décision définitive du 5 juillet 1989, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a assujetti Mme X... au régime général des travailleurs salariés pour ses activités exercées au service de la société Bourges ameublement au cours des années 1985 et 1986 ; que, les 11 janvier et 17 juin 1989, l'URSSAF a mis en demeure cette société de régler la cotisation correspondant aux rémunérations versées à Mme X... ; que, pour annuler le redressement ainsi opéré, ainsi que les deux mises en demeure, le jugement attaqué se borne à retenir que la décision d'assujettissement du 5 juillet 1989 ne peut avoir un caractère rétroactif ;
Attendu, cependant, que l'assujettissement d'un travailleur au régime général de la sécurité sociale et l'obligation de cotiser qui en découle prennent effet du jour où les conditions prévues aux articles L. 311-2 et suivants du Code de la sécurité sociale se trouvent réunies, ce que la décision de la caisse primaire se borne à constater ; qu'il n'en est autrement que s'il est établi qu'antérieurement à cette décision, l'intéressé a, du chef de la même activité, été affilié et a cotisé aux organismes gérant les régimes autonomes de protection sociale institués en faveur des travailleurs indépendants ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était même pas allégué qu'il en fût ainsi en l'espèce, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers