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Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 octobre 1986 :
Vu l'article 607 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sur la demande de Mme Marcelle X... en date du 26 avril 1983 tendant à obtenir à compter du 14 janvier 1978 au lieu du 10 mars 1982 le complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant atteint d'une incapacité de travail générale, l'arrêt attaqué a dit que la forclusion ne pouvait être opposée à cette demande et renvoyé celle-ci au conseil d'administration de la caisse primaire pour examen au fond ; que cet arrêt régulièrement notifié, qui mettait fin au litige initial et dessaisissait le juge, était susceptible d'un pourvoi immédiat ; que le pourvoi dont il a fait l'objet le 16 mai 1989 en même temps que l'arrêt du 10 avril 1989 est tardif et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 octobre 1986 ;
Sur le moyen dirigé contre l'arrêt du 10 avril 1989 :
Vu les articles L. 454 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 119 A du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, devenus les articles L. 434-8, R. 434-12 et R. 434-13 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour accorder à Mme X... un complément de rente pour incapacité de travail générale à compter du mois de janvier 1978, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'aucun élément ne permet de retenir à la charge de Mme X... un fait quelconque ayant rendu impossible le contrôle de la Caisse, qu'il appartenait à celle-ci de prendre contact avec la Caisse nationale de sécurité sociale militaire dont relevait la demanderesse pour obtenir tous renseignements utiles et qu'en outre, il ne peut être sérieusement contesté que depuis janvier 1978, l'intéressée était atteinte d'une affection neuro-psychique sévère ;
Attendu cependant que le point de départ du complément de rente ne peut être antérieur à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X..., dont la demande n'avait été formulée qu'en 1982, se trouvait atteinte, dès 1978, d'une incapacité de travail générale susceptible d'être contrôlée par la Caisse ;
D'où il suit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges