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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 353-1, R. 353-1 et D. 355-1 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les avantages de vieillesse personnels et de réversion dont bénéficie le conjoint survivant qui a eu trois enfants sont majorés de 10 % ; qu'en vertu du troisième, ces avantages se cumulent dans la limite de 50 % de leur total ;
Attendu que Mme X..., titulaire d'une pension de réversion depuis 1979, a obtenu la liquidation à compter du 1er mai 1981 d'un avantage personnel de vieillesse ; que la Caisse a soumis la pension de réversion à la règle du cumul en prenant en compte la majoration pour enfants ; que, pour maintenir cette décision, l'arrêt attaqué retient que la bonification pour enfant n'est pas une "prime" indépendante de la pension de retraite ;
Qu'en statuant ainsi alors que la majoration pour enfants applicable aux pensions de vieillesse du régime général constitue un avantage distinct de la pension elle-même, qui n'a pas à être compris dans la base de calcul de la limite du cumul autorisé entre un avantage personnel de vieillesse et la pension de réversion du régime général et qui doit, le cas échéant, s'ajouter au montant réduit de cette pension après application des règles de cumul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges