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06/02/1992 | FRANCE | N°89-11264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 1992, 89-11264


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 353-1, R. 353-1 et D. 355-1 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les avantages de vieillesse personnels et de réversion dont bénéficie le conjoint survivant qui a eu trois enfants sont majorés de 10 % ; qu'en vertu du troisième, ces avantages se cumulent dans la limite de 50 % de leur total ;

Attendu que Mme X..., titulaire d'une pension de réversion depuis 1979, a obtenu la liquidation à compter du 1er mai 1981 d'un avantage pers

onnel de vieillesse ; que la Caisse a soumis la pension de réversion à la règle d...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 353-1, R. 353-1 et D. 355-1 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les avantages de vieillesse personnels et de réversion dont bénéficie le conjoint survivant qui a eu trois enfants sont majorés de 10 % ; qu'en vertu du troisième, ces avantages se cumulent dans la limite de 50 % de leur total ;

Attendu que Mme X..., titulaire d'une pension de réversion depuis 1979, a obtenu la liquidation à compter du 1er mai 1981 d'un avantage personnel de vieillesse ; que la Caisse a soumis la pension de réversion à la règle du cumul en prenant en compte la majoration pour enfants ; que, pour maintenir cette décision, l'arrêt attaqué retient que la bonification pour enfant n'est pas une "prime" indépendante de la pension de retraite ;

Qu'en statuant ainsi alors que la majoration pour enfants applicable aux pensions de vieillesse du régime général constitue un avantage distinct de la pension elle-même, qui n'a pas à être compris dans la base de calcul de la limite du cumul autorisé entre un avantage personnel de vieillesse et la pension de réversion du régime général et qui doit, le cas échéant, s'ajouter au montant réduit de cette pension après application des règles de cumul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-11264
Date de la décision : 06/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Cumul avec des avantages personnels - Plafond de cumul - Majoration pour enfants - Prise en considération (non)

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Majoration pour enfants - Nature

Selon les articles L. 353-1 et R. 353-1 du Code de la sécurité sociale, les avantages de vieillesse personnels et de réversion dont bénéficie le conjoint survivant qui a eu trois enfants sont majorés de 10 %. En vertu de l'article D. 355-1 du même Code, ces avantages se cumulent dans la limite de 50 % de leur total. Par suite, la majoration pour enfants, applicable aux pensions de vieillesse du régime général, constituant un avantage distinct de la pension elle-même, n'a pas à être comprise dans la base de calcul de la limite du cumul autorisé entre un avantage personnel de vieillesse et la pension de réversion du régime général et doit, le cas échéant, s'ajouter au montant réduit de cette pension après application des règles du cumul.


Références :

Code de la sécurité sociale L353-1, R353-1, D355-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 1992, pourvoi n°89-11264, Bull. civ. 1992 V N° 81 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 81 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocats :M. Garaud, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.11264
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