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05/02/1992 | FRANCE | N°92-80125

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 1992, 92-80125


CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Mahmoud,
- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de cette cour, en date du 21 novembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre le premier nommé du chef de tentative de vol avec port d'arme et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par X... et pris des articles 214 et 215 du Code de pro

cédure pénale, 367, 368, 569 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base ...

CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Mahmoud,
- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de cette cour, en date du 21 novembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre le premier nommé du chef de tentative de vol avec port d'arme et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par X... et pris des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, 367, 368, 569 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par un accusé qui, renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'un crime et d'un délit connexe, a été acquitté du crime par la cour d'assises, et condamné du chef du délit, condamnation à l'encontre de laquelle il s'est pourvu en cassation ;
" aux motifs que si, effectivement, l'ordonnance de prise de corps ne peut valoir titre de détention pour le délit, l'accusé ne peut se prévaloir des dispositions des articles 367 et 368 du Code de procédure pénale, dès lors que le pourvoi qu'il a formé est suspensif ;
" alors que, aux termes de l'article 368 du Code de procédure pénale, aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente ; qu'il se déduit de ce texte que le pourvoi de l'accusé ne peut en aucun cas lui nuire, et qu'il ne peut avoir pour effet de remettre en cause la décision d'acquittement qui, en l'absence de pourvoi du procureur général, lui est définitivement acquise ; que dès lors qu'il n'y avait pas indivisibilité entre le crime de tentative de vol à main armée pour lequel il a été acquitté, et le délit d'association de malfaiteurs pour lequel il a été condamné, l'acquittement du chef de crime est définitivement acquis, et que l'ordonnance de prise de corps ne pouvant valoir titre de détention à raison de délit, la chambre d'accusation devait remettre immédiatement X... en liberté ; que la Cour de Cassation devra censurer son arrêt refusant cette mise en liberté, et ordonner la mise en liberté immédiate de X... " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par le procureur général pris de la violation de l'article 367 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a limité l'ordonnance de prise de corps à un titre de détention provisoire en matière criminelle ;
" alors qu'inhérente à la mise en accusation, elle est tout à la fois titre d'écrou et d'exécution de la peine privative de liberté infligée à l'accusé pour la durée fixée par la cour d'assises " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 569, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 368 du Code de procédure pénale, aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits ;
Attendu, d'autre part, que selon l'article 569 dudit Code, en cas d'acquittement, l'accusé est nonobstant le pourvoi, mis immédiatement en liberté après l'arrêt ;
Attendu que, renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de vol avec port d'arme et association de malfaiteurs, Mahmoud X... a, par arrêt de cette juridiction en date du 9 octobre 1991, été déclaré non coupable de tentative de vol qualifié, coupable d'association de malfaiteurs et condamné de ce chef à 9 ans d'emprisonnement ;
Attendu que X..., qui a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, a saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté en faisant valoir que l'ordonnance de prise de corps décernée à son encontre par l'arrêt de renvoi était devenue caduque, malgré son pourvoi en cassation, du fait de son acquittement du chef du seul crime pour lequel il était poursuivi ;
Que la chambre d'accusation, tout en constatant à bon droit que l'ordonnance de prise de corps ne peut valoir titre de détention pour les délits, a toutefois rejeté ladite demande en énonçant que " lorsque la poursuite comporte des chefs d'accusation multiples, comme en l'espèce, les réponses négatives sur un chef des poursuites ne sont acquises à l'accusé, qu'après cassation de l'arrêt de condamnation " et que dès lors, en raison de l'effet suspensif du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la cour d'assises, X... ne peut se prévaloir des dispositions des articles 367 et 368 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que, malgré l'existence d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises, la réponse négative de la Cour et du jury aux questions portant sur la culpabilité de X... du chef de tentative de vol avec port d'arme lui reste acquise, ce crime constituant une infraction distincte du délit d'association de malfaiteurs ;
Que, dès lors, en prononçant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a méconnu les principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il il y ait lieu d'examiner le premier moyen du procureur général :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 novembre 1991 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que Mahmoud X... sera immédiatement remis en liberté s'il n'est détenu pour autre cause.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80125
Date de la décision : 05/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Réponse négative à une question principale - Autre question principale résolue affirmativement - Inexistence d'un lien étroit entre les faits - Portée.

1° Lorsque la poursuite comporte des chefs d'accusation multiples, les réponses négatives de la Cour et du jury aux questions portant sur un chef d'accusation sont acquises à l'accusé, à moins que les faits retenus par l'arrêt de renvoi soient étroitement liés (1).

2° COUR D'ASSISES - Détention provisoire - Ordonnance de prise de corps - Poursuites des chefs d'un crime et d'un délit connexe - Acquittement du chef du crime - Condamnation du chef du délit - Pourvoi en cassation - Mise en liberté d'office.

2° DETENTION PROVISOIRE - Ordonnance de prise de corps - Effets - Cassation - Pourvoi - Pourvoi contre une décision de condamnation du chef d'un délit connexe - Acquittement du chef du crime - Mise en liberté d'office.

2° En cas d'acquittement du chef du seul crime poursuivi et de condamnation pour un délit connexe, l'accusé détenu en vertu de l'ordonnance de prise de corps est, nonobstant le pourvoi, mis en liberté immédiatement après le prononcé de l'arrêt (2).


Références :

Code de procédure pénale 367, 368, 569 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre d'accusation), 21 novembre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1975-10-02 , Bulletin criminel 1975, n° 200, p. 539 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1986-03-19 , Bulletin criminel 1986, n° 111, p. 287 (cassation partielle). CONFER : (2°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1967-01-26 , Bulletin criminel 1967, n° 41, p. 97 (rejet) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-11-22 , Bulletin criminel 1983, n° 308, p. 787 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1990-11-15 , Bulletin criminel 1990, n° 383, p. 969 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1991-01-03 , Bulletin criminel 1991, n° 1, p. 1 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 1992, pourvoi n°92-80125, Bull. crim. criminel 1992 N° 52 p. 126
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 52 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Diémer
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.80125
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