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Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Bordeaux du 11 juillet 1988), que Mme X..., employée dans un libre-service de la société Cantelaube Sodiprix, a été victime d'un accident du travail le 5 mai 1980, à la suite duquel le médecin du Travail l'a déclarée, le 21 octobre 1986, inapte définitivement à tout poste de travail au sein de la société ; qu'elle a été licenciée par lettre du 5 décembre ; qu'estimant injustifié le retard apporté par l'employeur à prononcer son licenciement, elle a attrait celui-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, des dommages et intérêts correspondant au montant de ses salaires pour la période postérieure à la date de consolidation de ses blessures jusqu'à celle de son licenciement, soit du 15 septembre au 8 décembre 1986 ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, que les salariés victimes d'un accident du travail sont protégés par les dispositions de la loi du 7 janvier 1981, articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, et que l'employeur est tenu de satisfaire à l'obligation de requérir rapidement l'avis du médecin du Travail ; qu'il est patent que l'employeur n'a pas provoqué dans un temps raisonnable l'examen de la salariée par le médecin du Travail et n'a prononcé que tardivement le licenciement de Mme X..., restant silencieux aux demandes de cette dernière et refusant de lui verser des salaires pour la période comprise entre le 15 septembre 1986, date de la consolidation, et le licenciement intervenu le 8 décembre 1986, et ce bien que la suspension du contrat de travail eût cessé à la date de la consolidation des blessures et que la salariée fût restée à la disposition de son employeur pendant cette période ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de la loi du 7 janvier 1981 et l'article R 241-51 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que la suspension du contrat du travail prend fin lors de la visite de reprise du travail par le médecin du Travail et non pas à la date de consolidation ;
Attendu, en deuxième lieu, que le régime de protection institué par la loi du 7 janvier 1981 en faveur du salarié accidenté du travail ne garantit pas pour autant à celui-ci le paiement de son salaire postérieurement à la date de consolidation lorsqu'il n'a pas repris son travail dans l'entreprise ;
Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes, devant lequel l'employeur faisait valoir qu'il avait été prévenu tardivement par la salariée de la décision de la sécurité sociale de ne pas prolonger son arrêt de travail au-delà de la date de consolidation fixée au 15 septembre 1986, a relevé que Mme Y... n'avait, elle-même, été informée de cette décision que le 27 septembre suivant ; qu'en l'état de ces constatations et eu égard au fait que l'intéressée n'avait pas elle-même usé de la faculté qui lui était accordée par l'article R. 241-51, 4e alinéa, du Code du travail de solliciter un examen préalable par le médecin du Travail, les juges du fond ont pu décider que l'employeur n'avait pas commis de faute ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi