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Attendu, selon la procédure, que M. Y... est resté au service de M. X... en qualité de vacher du 1er mars 1979 au 30 avril 1987, date à laquelle il a quitté l'entreprise ; que, le 16 mai 1987, après règlement d'un différend les opposant quant à l'attribution d'une prime d'ancienneté et d'une prime de fin d'année à M. Y... et au paiement par celui-ci de communications téléphoniques à M. X..., les parties ont soldé définitivement leur compte en s'interdisant toutes réclamations, M. Y... attestant avoir reçu une somme de 21 000 francs pour solde de tout compte ; que, revenant sur cet accord, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'un certain nombre de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes au titre de la prime d'ancienneté et de fin d'année ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu l'article 2049 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ;
Attendu que pour débouter M. Y... des demandes qu'il formulait en paiement de rappel de salaires, de congés payés non pris et de dommages-intérêts pour privation de temps de repos, le jugement attaqué a retenu que les parties avaient d'un commun accord réglé leur différend portant sur l'attribution de primes d'ancienneté et de fin d'année à M. Y... et le paiement par celui-ci de frais de téléphone à M. X... et avaient ainsi entendu terminer une contestation en passant un accord aux termes duquel, après concessions réciproques, il avait été décidé " qu'aucune réclamation de part et d'autre ne pouvait être élevée par l'une des parties " ; que le reçu pour solde de tout compte délivré en exécution de la transaction ne saurait faire l'objet d'une dénonciation dans les formes et délais prévus par l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que l'accord intervenu entre les parties était limité en son objet, ce dont il résultait que, ne réglant que les différends qui s'y trouvaient compris, il ne pouvait faire échec à l'examen des autres prétentions du salarié qui lui étaient étrangères, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur les demandes en paiement de rappels de salaires, congés payés non pris et dommages-intérêts pour privation de temps de repos, le jugement rendu le 29 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône