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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-44.644 et 88-44.645 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et trois autres salariés de la Société Fabre ont été licenciés pour faute lourde à la suite d'incidents survenus à l'occasion d'une grève dans l'entreprise ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que pour débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes, l'arrêt, après avoir rappelé que quatre constats d'huissiers ont été dressés, les 3, 13 et 15 mai 1985 à la demande du dirigeant de la société Fabre, et le 20 mai 1985 en exécution d'une ordonnance du président du Tribunal, énonce que les trois premiers font foi jusqu'à preuve contraire et celui du 20 mai 1985 jusqu'à inscription de faux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les constatations matérielles relatées par les huissiers n'ont que la valeur de simples renseignements, que l'huissier ait été commis par justice ou qu'il ait procédé à la requête de particuliers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. Y..., Gregoire, Simon X... et Henri X..., l'arrêt rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre