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Sur le moyen unique :
Vu les articles 40, 394, 397 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que si le désistement peut être implicite, il ne se présume pas ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... d'un jugement d'un conseil de prud'hommes, l'arrêt attaqué énonce que la demande de convocation devant le bureau de conciliation compte entre autres chefs de demande : " remise de certificat de travail - indemnité pour retard dans la remise du certificat au gré du conseil ", qu'à défaut de précision à cet égard, il y a lieu de présumer que le certificat a été remis après l'injonction contenue dans la décision du bureau de conciliation, car il n'en est plus question dans les décisions ultérieures, que jusqu'à la clôture des débats de première instance, le demandeur s'est abstenu de chiffrer l'indemnité pour remise tardive du certificat de travail, qu'il était toutefois en mesure d'évaluer son dommage puisque le certificat lui avait été remis entre-temps, que la durée du retard était alors connue et que cette attitude implique l'abandon de ce chef de demande, qui était en soi sans objet dès lors que le demandeur n'avait pas conclu expressément à la réserve de ses droits en ce qui concerne le principe de dommages-intérêts dus à raison du retard fautif de l'employeur dans la remise du certificat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait être présumé avoir renoncé à un chef de demande qui, non chiffré, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz