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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Rennes, 18 février 1988), que M. X..., embauché le 17 février 1983 par la société Jean Nives, a été victime d'un accident du travail le 6 avril 1983 alors qu'il conduisait un véhicule de l'entreprise ; que le 28 juin 1984, lors de la visite de reprise, le médecin du Travail a émis l'avis suivant : " Apte à un poste de chauffeur poids lourds à l'exclusion du port de charges et de manutention ; il lui est alloué une incapacité permanente partielle de 16 % " ; que l'employeur a néanmoins refusé de reprendre l'intéressé et l'a soumis à un nouveau contrôle médical le 3 août qui a donné lieu aux mêmes réserves du médecin du Travail que le 28 juin ; que M. X... a alors repris le travail et a été affecté à un emploi de chauffeur correspondant à la catégorie 6-138 M de la convention collective des transports ; que le 19 novembre 1984, l'employeur ayant provoqué un nouveau contrôle médical, le médecin du Travail confirma ses précédents avis mais en ajoutant que le salarié était " inapte aux travaux avec bras en élévation " ; qu'à la suite de cet avis, M. X... a été convoqué à un entretien préalable le 14 décembre 1984, puis licencié par lettre du 17 décembre ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de préavis et de congés payés, ainsi qu'à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail et d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur n'est tenu de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé qu'à l'issue de la période de suspension du contrat pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; qu'en imposant à la société Nives l'obligation de proposer un autre emploi à M. X..., alors que le médecin du Travail n'avait pas émis son avis à l'issue d'une période de suspension, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la société Nives faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait été dans l'impossibilité de proposer à M. X... un emploi compatible avec son inaptitude à travailler les bras en élévation ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que les avis successifs d'inaptitude physique émis par le médecin du Travail étaient consécutifs à l'accident du travail dont M. X... avait été victime, la cour d'appel a décidé à bon droit que, peu important que le dernier avis n'ait pas été donné à l'issue d'une nouvelle période de suspension, l'employeur était tenu de s'y conformer et, en conséquence, de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités ; que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que, contrairement à ce que soutenait la société, l'inaptitude du salarié aux travaux avec bras en élévation ne rendait pas impossible la conduite d'un véhicule, emploi pour lequel l'intéressé avait été reconnu apte, la cour d'appel a retenu que la société, entreprise de transports, ne justifiait pas avoir proposé à celui-ci un emploi approprié à ses capacités conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code précité ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief de la deuxième branche du moyen, justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi