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Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-6 et L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., menuisier au service de la société Marchandin, a été licencié le 10 juillet 1986 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que, s'agissant d'un licenciement pour cause disciplinaire, en cas de non-respect de la procédure, le salarié ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts que s'il s'agissait d'un préjudice particulier, dès lors qu'il appartenait à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, et qu'il ne prouvait nullement, comme il le soutenait, qu'il aurait subi un préjudice dans la mesure où il n'aurait pas pu s'exprimer dans le cadre d'un entretien préalable sur les faits qui lui étaient reprochés ;
Attendu cependant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-6 et L. 122-41 du Code du travail, alors applicables, que le non-respect des dispositions de ces textes entraîne la réparation du préjudice en résultant, fût-il de principe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai