.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-41.951 et 88-42.295 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les juges saisis d'une contestation relative à une précédente décision ne peuvent apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a, par jugements en date du 27 avril 1987, condamné la société Clinique Saint-Michel à verser à chacun des salariés en cause " un complément de salaire, jusqu'à hauteur de 90 % de sa rémunération nette, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, sans tenir compte du délai de carence " et que les salariés ont présenté une requête en interprétation de cette décision ; que, pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, le jugement attaqué, rendu par la formation de départage, énonce que le salarié qui bénéficie des avantages prévus par les dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi du 19 janvier 1978, est en droit de recevoir 90 % de la rémunération brute qu'il aurait gagnée s'il avait continué à travailler, ce pourcentage étant prévu pour les trente premiers jours, que ces garanties s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et que la précision textuelle de l'accord national permet de poser le principe que la rémunération brute ne suppose aucune autre déduction que les allocations versées par la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions interprétées, contre lesquels les salariés n'avaient exercé aucun recours, avaient retenu la rémunération nette comme base de calcul des rappels de salaires, le conseil de prud'hommes a ajouté aux précédentes décisions et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan