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05/02/1992 | FRANCE | N°88-41951;88-42295

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 1992, 88-41951 et suivant


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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-41.951 et 88-42.295 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les juges saisis d'une contestation relative à une précédente décision ne peuvent apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a, par jugements en date du 27 avril 1987, condamné la société Clinique Saint-Michel à verser à chacun des salariés en cause " un complément de

salaire, jusqu'à hauteur de 90 % de sa rémunération nette, déduction faite des indemnités jo...

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-41.951 et 88-42.295 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les juges saisis d'une contestation relative à une précédente décision ne peuvent apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a, par jugements en date du 27 avril 1987, condamné la société Clinique Saint-Michel à verser à chacun des salariés en cause " un complément de salaire, jusqu'à hauteur de 90 % de sa rémunération nette, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, sans tenir compte du délai de carence " et que les salariés ont présenté une requête en interprétation de cette décision ; que, pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, le jugement attaqué, rendu par la formation de départage, énonce que le salarié qui bénéficie des avantages prévus par les dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi du 19 janvier 1978, est en droit de recevoir 90 % de la rémunération brute qu'il aurait gagnée s'il avait continué à travailler, ce pourcentage étant prévu pour les trente premiers jours, que ces garanties s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et que la précision textuelle de l'accord national permet de poser le principe que la rémunération brute ne suppose aucune autre déduction que les allocations versées par la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions interprétées, contre lesquels les salariés n'avaient exercé aucun recours, avaient retenu la rémunération nette comme base de calcul des rappels de salaires, le conseil de prud'hommes a ajouté aux précédentes décisions et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41951;88-42295
Date de la décision : 05/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Interprétation - Limites - Modification d'une précédente décision - Décision interprétative retenant la rémunération brute pour le calcul de rappels de salaire - Décision interprétée retenant la rémunération nette

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Limites - Modification d'une précédente décision - Décision interprétative retenant la rémunération brute pour le calcul de rappels de salaire - Décision interprétée retenant la rémunération nette

CHOSE JUGEE - Interprétation et rectification des jugements - Interprétation - Limites - Modification d'une précédente décision - Décision interprétative retenant la rémunération brute pour le calcul de rappels de salaire - Décision interprétée retenant la rémunération nette

Viole les dispositions des articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui, sous le couvert d'interprétation de décisions ayant retenu la rémunération nette comme calcul des rappels de salaire dus, y ajoute en décidant que ces salaires doivent être calculés sur la base de la rémunération brute.


Références :

Code civil 1351
nouveau Code de procédure civile 461

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulon, 11 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 1992, pourvoi n°88-41951;88-42295, Bull. civ. 1992 V N° 76 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 76 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.41951
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