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04/02/1992 | FRANCE | N°90-12674

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 1992, 90-12674


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu que la société immobilière d'investissement Marceau (la société) ayant interjeté appel de l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire de son redressement judiciaire avait statué sur les propositions du représentant des créanciers en matière d'inscription sur l'état des créances, afin de contester l'admission prononcée en faveur des époux X..., dont les créances n'avaient pas fait l'objet de contestation de la part du débiteur au cours de la procédure de vérification du passif, l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1990

) a déclaré le recours irrecevable comme ayant été interjeté après l'expiration d'...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu que la société immobilière d'investissement Marceau (la société) ayant interjeté appel de l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire de son redressement judiciaire avait statué sur les propositions du représentant des créanciers en matière d'inscription sur l'état des créances, afin de contester l'admission prononcée en faveur des époux X..., dont les créances n'avaient pas fait l'objet de contestation de la part du débiteur au cours de la procédure de vérification du passif, l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1990) a déclaré le recours irrecevable comme ayant été interjeté après l'expiration d'un délai de 10 jours à compter du dépôt au greffe de ladite ordonnance ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'en avoir ainsi décidé alors, selon le pourvoi, que le délai d'appel des décisions rendues en matière de redressement ou de liquidation judiciaires, est de 10 jours à compter de la notification aux parties (article 157 du décret du 27 décembre 1985) ; que cette règle générale vise, sauf disposition contraire, l'appel de toutes les décisions rendues en matière de redressement judiciaire, y compris l'appel ouvert au créancier, au débiteur, à l'administrateur ou au représentant des créanciers par l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 à l'encontre des décisions du juge-commissaire statuant sur les créances déclarées ; que l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, qui vise les ordonnances rendues par le juge-commissaire sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, est sans application aux décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence qui, aux termes de l'article 103 de la loi, sont prononcées par le juge-commissaire sous la forme d'un état déposé au greffe et non d'une ordonnance ; qu'en décidant dès lors que le délai d'appel courait, pour le débiteur, du jour du dépôt au greffe de l'état des créances contesté, et non de sa notification, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 et par refus d'application l'article 157, alinéa 3, dudit décret ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 54, 100 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 et 72 et 73 du décret du 27 décembre 1985 que, s'il y a discussion sur une créance, le représentant des créanciers invite le créancier intéressé à faire connaître ses explications et remet la liste des créances contenant ses propositions et les observations du débiteur au juge-commissaire lequel prononce l'admission des créances non contestées et statue sur les créances contestées après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le représentant des créanciers, les décisions rendues sur contestation pouvant seules faire l'objet d'un appel porté devant la cour d'appel en vertu de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'espèce, faute pour la société d'avoir soumis au représentant des créanciers sa contestation relative aux créances des époux X..., le juge-commissaire n'en avait pas été saisi et n'avait pu statuer sur elle, de sorte que l'appel formé par la société contre la décision d'admission était irrecevable ; que par

ce motif de pur droit, substitué à ceux, erronés, de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12674
Date de la décision : 04/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Admission définitive - Ordonnance du juge-commissaire la prononçant - Appel - Appel du débiteur - Recevabilité - Condition

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Juge-commissaire - Décision prononçant l'admission définitive d'une créance - Appel du débiteur - Recevabilité - Conditions - Soumission de la contestation au représentant des créanciers

Est irrecevable l'appel du débiteur en redressement judiciaire contre la décision d'admission d'une créance prise par le juge-commissaire sur proposition du représentant des créanciers, si le débiteur n'avait pas antérieurement soumis au représentant des créanciers sa contestation relative à la créance litigieuse (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-06-09 , Bulletin 1987, IV, n° 138, p. 105 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 1992, pourvoi n°90-12674, Bull. civ. 1992 IV N° 55 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 55 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Boré et Xavier (arrêt n° 1), la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12674
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