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04/02/1992 | FRANCE | N°89-19973

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 1992, 89-19973


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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 143-6 du Code du travail et l'article 194 du Code des marchés publics ;

Attendu que l'agrément du sous-traitant prévu par le second de ces textes n'est exigé que vis-à-vis des seuls créanciers bénéficiaires d'un nantissement sur le marché de travaux publics et que l'opposabilité à la masse du privilège du sous-traitant ne dépend pas de l'accomplissement de cette formalité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ateliers de la Chaînette, titulaire d'un marché co

nclu avec le Syndicat intercommunal à vocation multiple de Confolens (le SIVOM) pour la cons...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 143-6 du Code du travail et l'article 194 du Code des marchés publics ;

Attendu que l'agrément du sous-traitant prévu par le second de ces textes n'est exigé que vis-à-vis des seuls créanciers bénéficiaires d'un nantissement sur le marché de travaux publics et que l'opposabilité à la masse du privilège du sous-traitant ne dépend pas de l'accomplissement de cette formalité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ateliers de la Chaînette, titulaire d'un marché conclu avec le Syndicat intercommunal à vocation multiple de Confolens (le SIVOM) pour la construction d'une usine, a sous-traité les travaux d'étanchéité à la société Smac-Aciéroïd ; que la société Ateliers de la Chaînette a été mise en liquidation des biens ; que la société Smac-Aciéroïd, créancière du solde du prix de ses travaux, a assigné le syndic afin de se voir reconnaître le privilège du sous-traitant sur les sommes dues par le SIVOM à la société Ateliers de la Chaînette ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la société Smac-Aciéroïd n'a pas été agréée par le SIVOM et qu'elle ne peut bénéficier de la procédure de paiement direct prévue par la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la société Smac-Aciéroïd n'était pas dirigée contre le SIVOM en vue d'obtenir de celui-ci un paiement direct, mais tendait à se voir reconnaître le privilège du sous-traitant, et en faisant dépendre l'opposabilité de ce privilège à la masse d'un agrément par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19973
Date de la décision : 04/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Créanciers privilégiés - Travaux publics - Fournisseur de l'entrepreneur - Opposabilité du privilège à la masse - Conditions - Agrément (non)

PRIVILEGES - Travaux publics - Fournisseur - Règlement judiciaire ou liquidation des biens de l'entrepreneur - Opposabilité du privilège à la masse - Condition

NANTISSEMENT - Marché de l'état - Créancier nanti - Privilège - Conflit avec le privilège du fournisseur

MARCHE PUBLIC - Nantissement - Créancier nanti - Privilège - Conflit avec le privilège des fournisseurs

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Privilège - Conflit avec le privilège du créancier nanti

L'agrément prévu à l'article 194 du Code des marchés publics n'est exigé que vis-à-vis des seuls créanciers bénéficiaires d'un nantissement sur le marché de travaux publics et l'opposabilité à la masse du privilège du sous-traitant ne dépend pas de l'accomplissement de cette formalité.


Références :

Code des marchés publics 194
Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 juin 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1989-01-24 , Bulletin 1989, IV, n° 36, p. 21 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 1992, pourvoi n°89-19973, Bull. civ. 1992 IV N° 62 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 62 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Edin
Avocat(s) : Avocats :MM. Ricard, Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.19973
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