.
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 143-6 du Code du travail et l'article 194 du Code des marchés publics ;
Attendu que l'agrément du sous-traitant prévu par le second de ces textes n'est exigé que vis-à-vis des seuls créanciers bénéficiaires d'un nantissement sur le marché de travaux publics et que l'opposabilité à la masse du privilège du sous-traitant ne dépend pas de l'accomplissement de cette formalité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ateliers de la Chaînette, titulaire d'un marché conclu avec le Syndicat intercommunal à vocation multiple de Confolens (le SIVOM) pour la construction d'une usine, a sous-traité les travaux d'étanchéité à la société Smac-Aciéroïd ; que la société Ateliers de la Chaînette a été mise en liquidation des biens ; que la société Smac-Aciéroïd, créancière du solde du prix de ses travaux, a assigné le syndic afin de se voir reconnaître le privilège du sous-traitant sur les sommes dues par le SIVOM à la société Ateliers de la Chaînette ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la société Smac-Aciéroïd n'a pas été agréée par le SIVOM et qu'elle ne peut bénéficier de la procédure de paiement direct prévue par la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la société Smac-Aciéroïd n'était pas dirigée contre le SIVOM en vue d'obtenir de celui-ci un paiement direct, mais tendait à se voir reconnaître le privilège du sous-traitant, et en faisant dépendre l'opposabilité de ce privilège à la masse d'un agrément par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges