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29/01/1992 | FRANCE | N°90-19145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 1992, 90-19145


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 145-11 du Code du travail, ensemble les articles 528 et 538 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les modalités de l'appel prévues par le premier de ces textes ne s'appliquent pas aux jugements rejetant une demande de saisie-arrêt des rémunérations ; qu'à défaut de disposition spéciale, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme X... d'un jugement contradictoire d'un juge d'instance

qui l'a déboutée de ses demandes de saisie-arrêt et de paiement d'une somme qu'elle p...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 145-11 du Code du travail, ensemble les articles 528 et 538 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les modalités de l'appel prévues par le premier de ces textes ne s'appliquent pas aux jugements rejetant une demande de saisie-arrêt des rémunérations ; qu'à défaut de disposition spéciale, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme X... d'un jugement contradictoire d'un juge d'instance qui l'a déboutée de ses demandes de saisie-arrêt et de paiement d'une somme qu'elle prétendait lui être due à titre d'arriéré de pension alimentaire, formées contre M. Y..., l'arrêt attaqué retient que le délai d'appel étant, par application de l'article R. 145-11 précité, de 15 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, le délai d'exercice du recours était écoulé lorsque l'appel a été formé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui lui était déféré pouvait faire l'objet d'un appel dans les conditions du droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-19145
Date de la décision : 29/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Salaire - Ordonnance refusant de l'autoriser - Voie de recours - Appel - Délai

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Salaire - Procédure - Appel - Délai - Article L. 145-11 du Code du travail - Domaine d'application - Ordonnance refusant d'ordonner la saisie-arrêt (non)

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Saisie-arrêt - Salaire - Ordonnance rejetant la demande

Les modalités de l'appel prévues par l'article R. 145-11 du Code du travail ne s'appliquent pas aux jugements rejetant une demande de saisie-arrêt des rémunérations ; à défaut de disposition spéciale, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement.


Références :

Code du travail R145-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1989-05-10 , Bulletin 1989, II, n° 107, p. 54 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 1992, pourvoi n°90-19145, Bull. civ. 1992 II N° 41 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 41 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocat :M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19145
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