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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 145-11 du Code du travail, ensemble les articles 528 et 538 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les modalités de l'appel prévues par le premier de ces textes ne s'appliquent pas aux jugements rejetant une demande de saisie-arrêt des rémunérations ; qu'à défaut de disposition spéciale, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme X... d'un jugement contradictoire d'un juge d'instance qui l'a déboutée de ses demandes de saisie-arrêt et de paiement d'une somme qu'elle prétendait lui être due à titre d'arriéré de pension alimentaire, formées contre M. Y..., l'arrêt attaqué retient que le délai d'appel étant, par application de l'article R. 145-11 précité, de 15 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, le délai d'exercice du recours était écoulé lorsque l'appel a été formé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui lui était déféré pouvait faire l'objet d'un appel dans les conditions du droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai