La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1992 | FRANCE | N°90-18258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 1992, 90-18258


.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 42, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la faculté accordée par ce texte à un demandeur de saisir la juridiction du lieu où il demeure ne permet pas à une personne morale ayant son siège social en France d'assigner le défendeur devant une juridiction autre que celle du lieu où se trouve ce siège ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que la société CGIB Banque pour la construction et l'équipement, devenue ensuite société anonyme Cai

xabank CGIB (la société), dont le siège social est à Paris, a assigné Mme X... en paiement...

.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 42, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la faculté accordée par ce texte à un demandeur de saisir la juridiction du lieu où il demeure ne permet pas à une personne morale ayant son siège social en France d'assigner le défendeur devant une juridiction autre que celle du lieu où se trouve ce siège ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que la société CGIB Banque pour la construction et l'équipement, devenue ensuite société anonyme Caixabank CGIB (la société), dont le siège social est à Paris, a assigné Mme X... en paiement devant le tribunal de grande instance de Grasse ; qu'un jugement réputé contradictoire a fait droit à sa demande ; que Mme X... a interjeté appel, et demandé à la cour d'appel de dire que ce Tribunal était incompétent ratione loci ; qu'à la suite de son décès survenu en cours d'instance, sa fille, Mlle Y..., agissant en qualité d'unique héritière, est intervenue à l'instance ;

Attendu que, pour dire que le tribunal de grande instance de Grasse était compétent, l'arrêt retient que, le domicile et la résidence de Mme Athias étant demeurés inconnus, la société avait donc à juste titre saisi le Tribunal du lieu où elle possède une agence principale ;

En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-18258
Date de la décision : 29/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Domicile du demandeur - Société - Société agissant contre un défendeur sans domicile connu - Société ayant un siège social en France

SOCIETE (règles générales) - Siège social - Siège social situé en France - Action en justice contre un défendeur sans domicile connu - Compétence territoriale

La faculté accordée par l'article 42, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile à un demandeur de saisir la juridiction du lieu où il demeure ne permet pas à une personne morale ayant son siège social en France d'assigner le défendeur devant une juridiction autre que celle du lieu où se trouve ce siège.


Références :

nouveau Code de procédure civile 42 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 1992, pourvoi n°90-18258, Bull. civ. 1992 II N° 35 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 35 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18258
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award