CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1991, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,.
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de sa demande en indemnisation du préjudice par lui subi, du fait qu'il s'était trouvé dans l'obligation suite à l'accident dont il avait été victime de payer un forfait hospitalier de 1 200 francs ;
" au motif qu'il correspond aux frais d'entretien normaux qu'il aurait eu à couvrir ;
" alors que le forfait hospitalier que X... avait été tenu de payer constituait une dépense directement imputable à l'accident et que la Cour était tenue d'en faire réparer le préjudice en découlant par l'auteur de l'accident et par son assureur " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Pierre X... tendant au remboursement du forfait hospitalier demeuré à sa charge, la juridiction du second degré retient que l'intéressé ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait du paiement de ce forfait qui correspond aux frais d'entretien qu'il aurait eu normalement à supporter ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 211-13 du Code des assurances, 12 et 16 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a relevé l'assureur de Y..., auteur de l'accident dont X... a été victime, de la pénalité de l'article L 211-13 du Code des assurances ;
" aux motifs que Y..., pour sa défense, fait valoir que l'affaire a pris dès le début un'tour judiciaire'et que les prétentions irraisonnables de M. X... ont interdit tout règlement amiable ;
" que, dès le mois de janvier 1988, des provisions amiables ont été versées pour un montant total de 25 000 francs, ces provisions correspondant au montant habituel versé, compte tenu du préjudice tel qu'il ressort de l'évaluation de la Cour ;
" alors que, en vertu de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985, l'assureur qui garantit la responsabilité civile d'un véhicule terrestre à moteur, est tenu de présenter, dans un délai maximum de 8 mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité à la victime d'un accident corporel, offre comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice ; que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 12 précité, le montant de l'indemnité allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jugement définitif ; qu'il ne résultait d'aucun des motifs de l'arrêt que la compagnie Groupe Drouot, assureur de Y..., auteur de l'accident, ait fait la moindre offre à M. X..., et que la Cour ne pouvait en conséquence refuser de faire application de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985 qu'en violation de ce texte " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article L. 211-13 du Code des assurances, la pénalité prévue à l'encontre de l'assureur, lorsqu'une offre d'indemnité n'a pas été présentée à la victime dans les délais impartis, peut être réduite mais non remise par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ;
Attendu que, pour exonérer la compagnie d'assurances Groupe Drouot, assureur du prévenu, de la pénalité prévue par le texte précité, la juridiction du second degré se borne à constater que des provisions d'un montant raisonnable ont été versées à la victime 6 mois après la date de l'accident ;
Mais attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges, après avoir constaté qu'aucune offre d'indemnité n'avait été faite à la victime dans les délais prescrits, n'ont relevé aucune circonstance non imputable à l'assureur et justifiant, non la remise, mais une simple réduction de la pénalité encourue, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 2 avril 1991, mais seulement en ce qu'il a relevé la compagnie d'assurances Groupe Drouot de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances, toutes autres dispositions étant. expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée