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Sur le moyen unique :
Vu les articles L.311-2, L.311-3 (11°) et L.621 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 52, alinéa 2, de la loi de finances n° 80-1094 du 30 décembre 1980 ;
Attendu que, pour valider les contraintes décernées par la caisse Organic contre les frères Bernard et Michel X..., membres associés de la société à responsabilité limitée Etablissements X..., aux fins de recouvrement de cotisations d'assurance vieillesse et invalidité pour les années 1985 et 1986 au titre du régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés non agricoles, l'arrêt attaqué énonce que l'option des associés, lors de la constitution de la société, le 17 octobre 1985, pour le régime fiscal des sociétés de personnes, conduit à les écarter de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale, en dépit de leur activité salariée dans l'entreprise ;
Attendu cependant que le fait qu'une société à responsabilité limitée opte pour le régime fiscal des sociétés de personnes, dès sa constitution, est dépourvu d'incidence sur le régime de sécurité sociale des associés et n'a pas pour effet de leur conférer la qualité de travailleur non salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser ni la situation ni la ou les activités des intéressés dans la société à responsabilité limitée Etablissements X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes