La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1992 | FRANCE | N°88-43391

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 88-43391


.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 juin 1988) et les pièces de la procédure, qu'un contrat d'adaptation à l'emploi, prenant effet le 2 décembre 1985 pour une durée de 12 mois, avec une période d'essai d'un mois, a été conclu entre la société Oreda et M. X... ; que, par lettre du 28 janvier 1986, la société a licencié M. X..., avec un préavis d'une semaine, pour " aptitude ne correspondant pas au poste envisagé ", et que, le 30 janvier 1986, la société a immédiatement mis fin au préavis en raison du refus de M. X... d'exécuter un travail qui lui avait été

demandé après la notification du licenciement ; que M. X... a alors saisi la...

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 juin 1988) et les pièces de la procédure, qu'un contrat d'adaptation à l'emploi, prenant effet le 2 décembre 1985 pour une durée de 12 mois, avec une période d'essai d'un mois, a été conclu entre la société Oreda et M. X... ; que, par lettre du 28 janvier 1986, la société a licencié M. X..., avec un préavis d'une semaine, pour " aptitude ne correspondant pas au poste envisagé ", et que, le 30 janvier 1986, la société a immédiatement mis fin au préavis en raison du refus de M. X... d'exécuter un travail qui lui avait été demandé après la notification du licenciement ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour rupture avant son terme d'un contrat de travail à durée déterminée et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la nullité du contrat et de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir à tort, en principe général, que, par son objet, le contrat d'adaptation à un emploi excluait tout vice de consentement, sans rechercher si, en l'espèce, compte tenu des éléments précis invoqués par l'employeur, le consentement de ce dernier n'avait pas été vicié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108, 1109 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'erreur sur la personne n'est une cause de nullité qu'autant que la considération de cette personne a été la cause déterminante de la convention, d'autre part, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que l'employeur invoquait comme vice de son consentement l'erreur sur l'aptitude de M. X... à occuper le poste proposé, faute par lui d'avoir les qualités requises considérées comme substantielles pour la conclusion du contrat, que l'exigence de la possession d'un permis de conduire n'avait pas été formulée lors de l'embauche, que l'employeur avait laissé le contrat se poursuivre sans mettre fin à la période d'essai, et qu'il s'agissait d'un contrat d'adaptation à l'emploi destinée à assurer la formation d'un jeune selon un plan défini pendant le temps de son activité en entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, à bon droit, décidé que l'employeur ne pouvait invoquer l'erreur comme vice de son consentement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43391
Date de la décision : 23/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Contrat emploi-adaptation - Rupture par l'employeur - Invocation par l'employeur d'un vice du consentement - Erreur sur l'aptitude à occuper le poste proposé - Défaut d'exigence du permis de conduire à l'embauche

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Contrat emploi-adaptation - Rupture par l'employeur - Invocation par l'employeur d'un vice du consentement - Erreur sur l'aptitude à occuper le poste proposé - Poursuite du contrat à l'issue de la période d'essai

L'erreur sur la personne n'est une cause de nullité qu'autant que la considération de cette personne a été la cause déterminante de la convention. L'employeur, qui engage un jeune dans le cadre d'un contrat d'adaptation à l'emploi destiné à assurer sa formation selon un plan défini pendant le temps de son activité en entreprise, n'est pas fondé à invoquer comme vice de son consentement l'erreur sur l'aptitude de ce jeune à occuper le poste proposé, faute par lui d'avoir les qualités requises considérées comme substantielles pour la conclusion du contrat, dès lors que l'exigence de la possession d'un permis de conduire n'avait pas été formulée lors de l'embauche et que l'employeur avait laissé le contrat se poursuivre sans mettre fin à la période d'essai.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 1992, pourvoi n°88-43391, Bull. civ. 1992 V N° 47 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 47 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.43391
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award