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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 juin 1988) et les pièces de la procédure, qu'un contrat d'adaptation à l'emploi, prenant effet le 2 décembre 1985 pour une durée de 12 mois, avec une période d'essai d'un mois, a été conclu entre la société Oreda et M. X... ; que, par lettre du 28 janvier 1986, la société a licencié M. X..., avec un préavis d'une semaine, pour " aptitude ne correspondant pas au poste envisagé ", et que, le 30 janvier 1986, la société a immédiatement mis fin au préavis en raison du refus de M. X... d'exécuter un travail qui lui avait été demandé après la notification du licenciement ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour rupture avant son terme d'un contrat de travail à durée déterminée et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la nullité du contrat et de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir à tort, en principe général, que, par son objet, le contrat d'adaptation à un emploi excluait tout vice de consentement, sans rechercher si, en l'espèce, compte tenu des éléments précis invoqués par l'employeur, le consentement de ce dernier n'avait pas été vicié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108, 1109 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'erreur sur la personne n'est une cause de nullité qu'autant que la considération de cette personne a été la cause déterminante de la convention, d'autre part, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que l'employeur invoquait comme vice de son consentement l'erreur sur l'aptitude de M. X... à occuper le poste proposé, faute par lui d'avoir les qualités requises considérées comme substantielles pour la conclusion du contrat, que l'exigence de la possession d'un permis de conduire n'avait pas été formulée lors de l'embauche, que l'employeur avait laissé le contrat se poursuivre sans mettre fin à la période d'essai, et qu'il s'agissait d'un contrat d'adaptation à l'emploi destinée à assurer la formation d'un jeune selon un plan défini pendant le temps de son activité en entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, à bon droit, décidé que l'employeur ne pouvait invoquer l'erreur comme vice de son consentement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi