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22/01/1992 | FRANCE | N°90-60514;90-60516;90-60518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 90-60514 et suivants


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Sur le second moyen du pourvoi de la Régie nationale des usines Renault, sur le troisième moyen du pourvoi de la société Automobiles Peugeot et sur le moyen unique du pourvoi de la Société des usines Chausson réunis :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale formée par la société Automobiles Peugeot, la Régie nationale des usines Renault et la Société des usines Chausson (SUC), limitée au cadre précis de la gestion de la SUC, et en conséquence déclaré valable l

a désignation de M. X... comme délégué syndical central de cette unité au motif essent...

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Sur le second moyen du pourvoi de la Régie nationale des usines Renault, sur le troisième moyen du pourvoi de la société Automobiles Peugeot et sur le moyen unique du pourvoi de la Société des usines Chausson réunis :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale formée par la société Automobiles Peugeot, la Régie nationale des usines Renault et la Société des usines Chausson (SUC), limitée au cadre précis de la gestion de la SUC, et en conséquence déclaré valable la désignation de M. X... comme délégué syndical central de cette unité au motif essentiel que la société SUC était dépourvue d'autonomie ;

Attendu cependant que la gestion d'une entreprise ne peut donner lieu à la constitution d'une unité économique et sociale ; qu'il appartient aux institutions représentatives de la SUC de prendre en compte les intérêts de ses salariés ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois de la RNUR et la société Automobiles Peugeot ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (16e) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (8e)


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-60514;90-60516;90-60518
Date de la décision : 22/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Unité économique et sociale - Domaine d'application - Entreprises juridiquement distinctes - Unité limitée à la gestion d'une entreprise (non)

La gestion d'une entreprise ne peut donner lieu à la constitution d'une unité économique et sociale.


Références :

Code du travail L412-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris, 02 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 1992, pourvoi n°90-60514;90-60516;90-60518, Bull. civ. 1992 V N° 35 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 35 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pams-Tatu
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Roger, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.60514
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