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Sur le second moyen du pourvoi de la Régie nationale des usines Renault, sur le troisième moyen du pourvoi de la société Automobiles Peugeot et sur le moyen unique du pourvoi de la Société des usines Chausson réunis :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale formée par la société Automobiles Peugeot, la Régie nationale des usines Renault et la Société des usines Chausson (SUC), limitée au cadre précis de la gestion de la SUC, et en conséquence déclaré valable la désignation de M. X... comme délégué syndical central de cette unité au motif essentiel que la société SUC était dépourvue d'autonomie ;
Attendu cependant que la gestion d'une entreprise ne peut donner lieu à la constitution d'une unité économique et sociale ; qu'il appartient aux institutions représentatives de la SUC de prendre en compte les intérêts de ses salariés ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois de la RNUR et la société Automobiles Peugeot ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (16e) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (8e)