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Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le licenciement d'un salarié gréviste ne peut intervenir que pour faute lourde ; que tout licenciement prononcé en violation de cette règle est nul de plein droit ;
Attendu que M. X... a été engagé le 7 juin 1980, en qualité de sapeur-pompier, par la société Vidéo Bordeaux qui l'a affecté à la sécurité de l'usine Marcel Dassault ; que le 28 décembre 1987, alors qu'il participait à la grève du personnel pompier de l'entreprise Vidéo, il a introduit dans l'usine Marcel Dassault, un autre salarié de la société Vidéo Bordeaux qui devait participer à une réunion de négociation avec la direction de la société ; qu'à raison de ce fait, il a été licencié, pour faute grave, le 13 janvier 1988 ;
Attendu que pour rejeter la demande de réintégration formée par le salarié et se borner à lui allouer les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir reconnu que le fait reproché au salarié ne constituait ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, énonce que le licenciement n'ayant pas été prononcé pour simple fait de grève, mais pour des faits survenus pendant celle-ci, M. X... ne peut se prévaloir du bénéfice des articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail pour obtenir sa réintégration forcée, mais seulement des dispositions de l'article L. 122-14-4 pour obtenir, à défaut de réintégration consentie, des dommages-intérêts ;
Attendu, cependant, que la nullité du licenciement d'un salarié gréviste n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève ; qu'elle s'étend à tout licenciement d'un salarié prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève à laquelle il participe et qui ne peut être qualifié de faute lourde ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle a reconnu que le fait reproché au salarié gréviste ne présentait aucun caractère fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, à l'exception du chef du dispositif rejetant la demande de rappel d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 7 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse