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22/01/1992 | FRANCE | N°90-41599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 90-41599


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Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 1990), M. Olivas X..., de nationalité argentine, a été engagé le 15 janvier 1959 par le Banco de la Nacion Argentina (BNA) ; que, détaché en France depuis le 1er mars 1973, il a, le 27 juillet 1979, été nommé directeur de la succursale de la BNA à Paris ; qu'il a été révoqué de ses fonctions et licencié pour faute grave par lettre du 20 avril 1988 ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; qu'à l'audience du b

ureau de jugement du 23 novembre 1988 la BNA a déposé des conclusions d'incomp...

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Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 1990), M. Olivas X..., de nationalité argentine, a été engagé le 15 janvier 1959 par le Banco de la Nacion Argentina (BNA) ; que, détaché en France depuis le 1er mars 1973, il a, le 27 juillet 1979, été nommé directeur de la succursale de la BNA à Paris ; qu'il a été révoqué de ses fonctions et licencié pour faute grave par lettre du 20 avril 1988 ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; qu'à l'audience du bureau de jugement du 23 novembre 1988 la BNA a déposé des conclusions d'incompétence du conseil de prud'hommes auquel elle a demandé de renvoyer M. Olivas X... à " se mieux pourvoir devant la juridiction compétente de Buenos Aires " ; qu'à l'audience du 17 mai 1989 à laquelle l'affaire avait été renvoyée la BNA a déposé les mêmes conclusions et a précisé oralement que la juridiction compétente était la " juridiction fédérale d'Argentine " ; que le conseil de prud'hommes a retenu sa compétence au motif que M. Olivas X... avait un statut de salarié en France ;

Attendu que la BNA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit qu'elle avait formé contre la décision prud'homale, au motif que l'exception d'incompétence n'avait pas été régulièrement soulevée et était donc irrecevable, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, lorsque, comme en matière prud'homale, la procédure est orale, les exceptions de procédure ne sont définitivement formulées qu'à l'audience des débats quelles qu'aient pu être les indications données auparavant par écrit ; qu'ainsi, en considérant qu'était tardive la précision donnée verbalement par la BNA à l'audience du 17 mai 1989 quant à la juridiction argentine compétente, la cour d'appel a violé les articles 74 et 75 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 576-6 et R. 516-38 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, dès lors que selon le tableau versé aux débats par M. Olivas X... lui-même, la juridiction fédérale argentine de première instance siégeant à Buenos Aires ne comprend qu'une juridiction civile et commerciale et une juridiction criminelle et correctionnelle, la cour d'appel, en décidant que la revendication de la compétence de cette juridiction pour trancher le litige n'était pas suffisamment précise, a violé par fausse application l'article 75 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la partie qui soulève l'incompétence doit, dans tous les cas et à peine d'irrecevabilité, désigner la juridiction qu'il estime compétente et préciser en particulier la nature et le lieu de la juridiction revendiquée, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que la BNA, demanderesse à l'exception, n'avait pas indiqué avec précision, la juridiction qu'elle estimait compétente pour connaître du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41599
Date de la décision : 22/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Recevabilité - Conditions - Désignation de la juridiction revendiquée - Revendication d'une juridiction étrangère - Désignation insuffisante

PRUD'HOMMES - Compétence - Exception d'incompétence - Recevabilité - Conditions - Désignation de la juridiction revendiquée - Revendication d'une juridiction étrangère - Désignation insuffisante

La partie qui soulève l'incompétence d'une juridiction doit dans tous les cas et à peine d'irrecevabilité, désigner la juridiction qu'elle estime compétente et préciser en particulier la nature et le lieu de la juridiction revendiquée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-01-31 , Bulletin 1990, I, n° 27 (1), p. 19 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 1992, pourvoi n°90-41599, Bull. civ. 1992 V N° 18 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 18 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.41599
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