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Vu la connexité joint les pourvois n° 89-42.840, 89-42.842, 89-42.843, 89-42.845 à 89-42.848, 89-42.853, 89-42.854, 89-42.856 à 89-42.859
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 6 mars 1989), que le personnel de la société Clinique Saint-Tronc bénéficiait collectivement, à la suite d'un engagement pris par l'employeur en mai l976, après consultation de son personnel, d'un treizième mois, versé par douzième tous les mois ; que le 25 mars 1985, après une consultation du personnel et malgré le refus de celui-ci, l'employeur a décidé unilatéralement de procéder à l'intégration de cette prime dans le salaire de base ;
Attendu que la société fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à appliquer l'accord au profit d'un certain nombre de salariés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'accord d'entreprise, dont les conditions de dénonciation sont imposées par l'article L. 132-8 du Code du travail, est négocié entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise tandis que l'usage, dont la dénonciation par l'employeur est opposable aux salariés, résulte d'une décision unilatérale de l'employeur, même approuvée par la majorité du personnel ; que dès lors, en constatant que le versement du treizième mois, attribué par douzième, résultait d'une décision de l'employeur approuvée par la majorité des salariés d'où il résultait qu'il constituait un usage et en décidant néanmoins, que celui-ci constituait un accord d'entreprise devant être maintenu par application de l'article L. 132-8, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la dénonciation d'un usage entraînant suppression d'un avantage n'est traitée comme une modification substantielle nécessitant l'accord du salarié qu'à la condition que l'avantage ait été véritablement intégré dans le contrat ; qu'en l'espèce, ni la salariée, ni la clinique Saint-Tronc, dans leurs conclusions, n'avaient affirmé ou prétendu que le treizième mois avait été intégré au contrat de travail ; que, dès lors, en se fondant sur l'existence d'une clause expresse prévoyant ladite gratification dans le contrat pour déclarer qu'en l'absence de rupture en suite du refus de la modification substantielle, la salariée avait droit au rétablissement du complément de salaire, sans recueillir les explications de l'employeur et de la salariée qui n'avait pas invoqué le moyen ainsi retenu relatif à l'intégration de l'avantage dans le contrat, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, en toute hypothèse, que le changement de mode de calcul du salaire ne constitue une modification substantielle qu'à la condition d'entraîner une baisse de la rémunération ; que, dès lors, en se bornant à déclarer que la suppression du treizième mois constituait une modification substantielle de la rémunération de la salariée sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la clinique Saint-Tronc dans ses conclusions, son intégration dans le salaire de base n'avait pas opéré la compensation exacte de sorte qu'il n'en était résulté aucune baisse de rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du
Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que le point de savoir si l'avantage litigieux présentait un caractère contractuel était dans le débat ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que l'employeur s'était engagé par les contrats individuels de travail à payer à chaque salarié un douzième de treizième mois en sus du salaire indiciaire ; que c'est, dès lors, sans encourir le grief formulé par la troisième branche du moyen qu'elle a décidé qu'en intégrant ce douzième du treizième mois dans le salaire de base, l'employeur avait supprimé son caractère de complément de salaire garanti ;
Qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant justement critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois