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22/01/1992 | FRANCE | N°88-42842

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-42842


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure et l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 29 mars 1988), que Mme X... a été embauchée le 26 mars 1984 par la Société auxiliaire d'entreprise du Sud-Ouest et du Centre (SOCAE) en qualité de technicien commercial pour assurer la vente d'un ensemble immobilier par un contrat de travail qui comportait la clause suivante : " le présent contrat cessera donc en tout état de cause à la fin de la commercialisation de ce programme " ; qu'un avenant a été signé le 27 juin 1984 conférant à la salariée la qualité d'hôt

esse et modifiant certaines clauses du contrat initial, mais mentionnant égalem...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure et l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 29 mars 1988), que Mme X... a été embauchée le 26 mars 1984 par la Société auxiliaire d'entreprise du Sud-Ouest et du Centre (SOCAE) en qualité de technicien commercial pour assurer la vente d'un ensemble immobilier par un contrat de travail qui comportait la clause suivante : " le présent contrat cessera donc en tout état de cause à la fin de la commercialisation de ce programme " ; qu'un avenant a été signé le 27 juin 1984 conférant à la salariée la qualité d'hôtesse et modifiant certaines clauses du contrat initial, mais mentionnant également que le contrat cesserait à la fin de la commercialisation du programme ; que la salariée a été licenciée pour insuffisance de résultats le 6 février 1985 avec un mois de préavis ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était liée à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme équivalente aux salaires qu'elle aurait perçus jusqu'à l'expiration du contrat et d'une indemnité de fin de contrat alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail initial et l'avenant du 27 juin 1984 ont été signés pour la seule et unique durée de la commercialisation d'un programme immobilier et que la relation de travail devait cesser en tout état de cause à la fin de cette commercialisation ; qu'il s'agissait donc de l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable au sens de l'article L. 122-1 (3°) du Code du travail alors applicable qui avait un terme connu de l'employeur et de la salariée et qu'en décidant que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a dénaturé les documents contractuels susvisés ; et alors, d'autre part, que les juges d'appel n'ont pas répondu aux conclusions de la salariée, qui était liée à son employeur par un contrat à durée déterminée, ne pouvait voir son contrat rompu qu'en cas de force majeure ou de faute grave de sa part et que, dans la mesure où la société ne les invoquait pas, le licenciement dont elle avait fait l'objet ne pouvait qu'être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a, hors toute dénaturation et répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées en les rejetant, constaté que le contrat de travail faisait état de la simple mention de la fin de la commercialisation d'un programme immobilier sans indication de date, a pu décider que cette clause ne constituait pas un terme précis fixé dès la conclusion du contrat et que, dès lors, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42842
Date de la décision : 22/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Absence de précision sur la durée exacte du contrat - Contrat à durée indéterminée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Commercialisation d'un programme immobilier

Une cour d'appel, qui relève qu'un contrat de travail contient une clause selon laquelle le contrat cesse à la fin de la commercialisation d'un programme immobilier sans indication de date, peut décider que cette clause ne constitue pas un terme précis fixé dès la conclusion du contrat et que, dès lors, les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 1992, pourvoi n°88-42842, Bull. civ. 1992 V N° 20 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 20 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Parlange
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontanaud
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.42842
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