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22/01/1992 | FRANCE | N°88-42240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-42240


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 1988), que M. X... a été embauché par la société Sud-Ouest résidence, devenue la société Sud-Ouest services, selon un contrat de travail conclu le 1er octobre 1980 ; que ce contrat prévoyait que toute mutation ou changement d'affectation dans les différents services de la société ne constituerait pas une cause de rupture du contrat ; que celui-ci faisait référence au règlement intérieur alors en vigueur dans l'entreprise qui stipulait divers avantages au bénéfice du salarié subissant

une mutation par application de son statut ; qu'un nouveau règlement intérieur a...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 1988), que M. X... a été embauché par la société Sud-Ouest résidence, devenue la société Sud-Ouest services, selon un contrat de travail conclu le 1er octobre 1980 ; que ce contrat prévoyait que toute mutation ou changement d'affectation dans les différents services de la société ne constituerait pas une cause de rupture du contrat ; que celui-ci faisait référence au règlement intérieur alors en vigueur dans l'entreprise qui stipulait divers avantages au bénéfice du salarié subissant une mutation par application de son statut ; qu'un nouveau règlement intérieur a été établi le 4 septembre 1983 sans reprendre ces avantages ; que, par lettre du 4 janvier 1984 l'employeur ayant avisé le salarié de sa mutation à Tarbes, ce dernier a demandé le bénéfice des indemnités prévues par ce règlement intérieur en vigueur lors de son embauchage ; que l'employeur a refusé au motif de l'intervention du nouveau règlement intérieur précité ; que le salarié ayant déclaré n'accepter la mutation qu'avec la contrepartie initialement convenue, l'employeur a, le 1er février 1984, déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié ;

Attendu que la société Sud-Ouest services fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses indemnités à la suite de la rupture de son contrat de travail, alors que le chef d'entreprise pouvant, en application de l'article L. 122-36 du Code du travail, modifier unilatéralement le règlement intérieur, dont les nouvelles dispositions sont opposables à un salarié antérieurement engagé, sans que son consentement individuel soit requis, dès lors qu'elles sont conformes à l'ordre public, qu'elles n'affectent pas un élément essentiel des conditions de travail et que le nouveau règlement a été régulièrement adopté, viole ce texte l'arrêt attaqué qui refuse de faire application des nouvelles dispositions du règlement intérieur résultant de sa mise en conformité avec la loi du 4 août 1982 et ne prévoyant plus d'indemnité spéciale de déménagement en cas de mutations, dont le contrat de travail en cause a expressément stipulé qu'elles ne constituaient pas une cause de rupture ;

Mais attendu que la mise en conformité du règlement intérieur avec les dispositions de la loi du 4 août 1982 n'étant pas en elle-même de nature à modifier les engagements antérieurement pris par l'employeur à l'égard de l'ensemble de son personnel, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que le salarié était en droit de refuser la mutation proposée par l'employeur dans des conditions contraires à ces engagements ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42240
Date de la décision : 22/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Mutation - Mutation prévue au règlement intérieur - Modification du règlement intérieur - Modification résultant de la mise en conformité avec les dispositions légales - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Caractère obligatoire - Limites - Rédaction après l'embauchage - Modification d'une condition essentielle du contrat de travail - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification substantielle - Modification du règlement intérieur - Modification résultant de la mise en conformité avec les dispositions légales

La mise en conformité du règlement intérieur avec les dispositions de la loi du 4 août 1982 n'est pas en elle-même de nature à modifier les engagements antérieurement pris par l'employeur.


Références :

Loi 82-689 du 04 août 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-05-22 , Bulletin 1986, V, n° 242, p. 188 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 1992, pourvoi n°88-42240, Bull. civ. 1992 V N° 29 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 29 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.42240
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