.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 1988), que M. X... a été embauché par la société Sud-Ouest résidence, devenue la société Sud-Ouest services, selon un contrat de travail conclu le 1er octobre 1980 ; que ce contrat prévoyait que toute mutation ou changement d'affectation dans les différents services de la société ne constituerait pas une cause de rupture du contrat ; que celui-ci faisait référence au règlement intérieur alors en vigueur dans l'entreprise qui stipulait divers avantages au bénéfice du salarié subissant une mutation par application de son statut ; qu'un nouveau règlement intérieur a été établi le 4 septembre 1983 sans reprendre ces avantages ; que, par lettre du 4 janvier 1984 l'employeur ayant avisé le salarié de sa mutation à Tarbes, ce dernier a demandé le bénéfice des indemnités prévues par ce règlement intérieur en vigueur lors de son embauchage ; que l'employeur a refusé au motif de l'intervention du nouveau règlement intérieur précité ; que le salarié ayant déclaré n'accepter la mutation qu'avec la contrepartie initialement convenue, l'employeur a, le 1er février 1984, déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié ;
Attendu que la société Sud-Ouest services fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses indemnités à la suite de la rupture de son contrat de travail, alors que le chef d'entreprise pouvant, en application de l'article L. 122-36 du Code du travail, modifier unilatéralement le règlement intérieur, dont les nouvelles dispositions sont opposables à un salarié antérieurement engagé, sans que son consentement individuel soit requis, dès lors qu'elles sont conformes à l'ordre public, qu'elles n'affectent pas un élément essentiel des conditions de travail et que le nouveau règlement a été régulièrement adopté, viole ce texte l'arrêt attaqué qui refuse de faire application des nouvelles dispositions du règlement intérieur résultant de sa mise en conformité avec la loi du 4 août 1982 et ne prévoyant plus d'indemnité spéciale de déménagement en cas de mutations, dont le contrat de travail en cause a expressément stipulé qu'elles ne constituaient pas une cause de rupture ;
Mais attendu que la mise en conformité du règlement intérieur avec les dispositions de la loi du 4 août 1982 n'étant pas en elle-même de nature à modifier les engagements antérieurement pris par l'employeur à l'égard de l'ensemble de son personnel, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que le salarié était en droit de refuser la mutation proposée par l'employeur dans des conditions contraires à ces engagements ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi