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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 1988), que Mme X..., salariée de l'Union des sociétés mutualistes, a contesté en justice son classement dans la deuxième catégorie des employés opéré par l'employeur en vertu de l'avenant du 25 février 1974 à la convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d'entente ; que, s'étant vue reconnaître le bénéfice de la troisième catégorie dans le cadre de la nouvelle classification résultant de cet avenant, elle a, par la suite, introduit une nouvelle instance, pour voir déterminer son échelon d'ancienneté dans cette catégorie ; que l'arrêt attaqué lui a attribué le bénéfice du troisième échelon à la date du 1er mars 1974 ;
Attendu que l'Union des sociétés mutualistes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaire déterminé en fonction de ce reclassement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'avenant du 25 février 1974 à la convention collective du personnel des organismes mutualistes, modifiant la classification des emplois en regroupant en quatre catégories les sept catégories d'emplois existantes, disposait en son article 2 que l'échelon, à l'intérieur de la nouvelle catégorie, devait être attribué en fonction du nombre d'années " d'ancienneté dans sa catégorie " (entre 5 et 10 ans : 2e échelon, entre 10 et 15 ans :
3e échelon, etc...) ; qu'il s'agissait à l'évidence de l'ancienneté acquise par le salarié dans la catégorie et la qualification qui étaient les siennes lors de l'entrée en vigueur de l'avenant, ce qui excluait toute prise en compte de l'ancienneté acquise dans une autre catégorie ; qu'à l'époque du reclassement, Mme X... n'avait plus la qualification de vérificatrice-archiviste qualifiée (catégorie 4) acquise le 1er mars 1963, mais celle d'employée aux renseignements (catégorie 5) obtenue le 1er janvier 1967 ; qu'elle justifiait donc, à la date du reclassement, de 7 ans d'ancienneté dans sa catégorie, et devait par suite se voir attribuer, par application de l'article 2 de l'avenant, le deuxième échelon dans la nouvelle troisième catégorie ; que pour lui reconnaître le bénéfice du troisième échelon de cette catégorie, la cour d'appel, en prenant en compte non seulement l'ancienneté acquise par Mme X... dans la catégorie 5 qui était la sienne au moment du reclassement, mais également l'ancienneté acquise par elle précédemment dans la quatrième catégorie en qualité de vérificatrice-archiviste qualifiée, a entaché sa décision d'une violation par fausse application des dispositions de l'article 2 de l'avenant du 25 février 1974 ; alors, d'autre part, que la commission paritaire d'interprétation, saisie dans un but de conciliation pour résoudre les conflits individuels nés de l'interprétation de la convention collective, n'a pas qualité pour modifier ou compléter cette convention ; qu'en l'espèce, si, comme le relève le rapport d'expertise sur arrêt du 27 février 1986 (pages 18 et 19), auquel se réfère la cour d'appel, il résulte de l'avis émis par la commission paritaire le 20 novembre 1980 que, pour l'application de l'article 2 de l'avenant du 25 février 1974, il y avait lieu de cumuler l'ancienneté acquise dans des catégories
différentes mais reclassées dans une même nouvelle catégorie, ce qui était le cas des quatrième et cinquième anciennes catégories auxquelles a appartenu Y... Maury entre le 1er mars 1963 et le 1er mars 1974, soit pendant 11 années, ladite commission, saisie seulement comme commission de conciliation pour mettre fin à des conflits individuels nés de l'interprétation de la convention, n'avait pas qualité pour modifier l'avenant du 25 février 1974 dont les termes de l'article 2 prévoyaient seulement la prise en compte de l'ancienneté acquise dans la catégorie qui était celle du salarié à l'époque du reclassement ; que la cour d'appel ne pouvait elle-même se fonder sur l'avis émis par ladite commission pour attribuer à Mme X... le bénéfice du troisième échelon correspondant à plus de 10 ans d'ancienneté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-7, L. 132-8 et L. 132-17 du Code du travail, l'article 1-3 de la convention collective des organismes mutualistes et l'article 2 de l'avenant du 25 février 1974 ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, les dispositions de l'avenant du 25 février 1974 imposaient à la cour d'appel d'apprécier l'ancienneté de Mme X... dans les fonctions correspondant à la troisième catégorie dans laquelle elle avait été reclassée ; que c'est sans encourir aucun des griefs du moyen que la cour d'appel a attribué à Mme X..., dans la classification résultant de l'avenant du 25 février 1974, le troisième échelon dans la troisième catégorie, celle-ci correspondant à la sixième catégorie de l'ancienne classification ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi