CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
1° / X... Léon,
2° / la SARL Vivico,
3° / l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1989, qui, pour délit douanier réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné le premier à une amende douanière, a déclaré la société Vivico solidairement responsable du paiement de l'amende et n'a pas entièrement fait droit aux demandes de l'Administration.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits en demande en défense ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 350 et 406 du Code des douanes, et 6, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière douanière, les effets de la transaction accordée à une personne morale s'étendent à son représentant légal poursuivi, en cette seule qualité, pour le même fait de fraude ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cour d'appel a déclaré Léon X..., en sa qualité de gérant de la SARL Vivico exportatrice de viande, coupable du délit douanier réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées, à raison d'expéditions à l'étranger de viande bovine réalisées par sa société sous le couvert de fausses déclarations douanières lui ayant permis l'obtention indue de restitutions attachées à l'exportation ; qu'elle l'a en conséquence condamné à une amende douanière de 673 000 francs et a déclaré la société Vivico solidairement responsable du paiement de cette amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que Léon X... n'était poursuivi, selon les termes de la citation, qu'en sa qualité de représentant légal de la société, la cour d'appel, qui constate qu'une transaction définitive portant sur les poursuites en cours a été conclue le 14 juin 1989 entre l'administration des Douanes et la SARL Vivico, a méconnu le principe susénoncé ;
Que la cassation est dès lors encourue ; que l'action tant pénale que fiscale étant éteinte par l'effet de ladite transaction, rien ne reste à juger ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés par les demandeurs au pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 juillet 1989 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.