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16/01/1992 | FRANCE | N°91-82609

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 1992, 91-82609


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- la société Airone international art, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 29 mars 1991 qui, dans l'information suivie contre X du chef de fraude en matière artistique, après avoir confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, a prescrit la confiscation des objets délictueux et la remise de l'un d'eux à une autre partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des a

rticles 1 et 3 de la loi du 9 février 1895, des articles 426 et 429 du C...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- la société Airone international art, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 29 mars 1991 qui, dans l'information suivie contre X du chef de fraude en matière artistique, après avoir confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, a prescrit la confiscation des objets délictueux et la remise de l'un d'eux à une autre partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 3 de la loi du 9 février 1895, des articles 426 et 429 du Code pénal, des articles 212 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation de l'huile sur toile intitulée Rue du Mont-Cenis et sa remise à M. F... ;
" aux motifs que les expertises diligentées au cours de l'instruction, dont les conclusions ont été rappelées ci-devant, permettent de dire qu'il est suffisamment établi que les trois oeuvres saisies constituent des faux artistiques et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des investigations complémentaires ou de nouvelles expertises ; que la décision de non-lieu est cependant justifiée puisqu'il n'existe aucun élément permettant d'identifier le ou les auteurs des contrefaçons ; que M. F..., titulaire sur l'oeuvre de Maurice Utrillo du droit moral prévu par l'article 6 de la loi du 11 mars 1957, est bien fondé à demander, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 février 1895, la confiscation des objets délictueux et leur remise ; qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts entre M. F... et la société Airone, dès lors que cette dernière ne saurait obtenir restitution du tableau litigieux constituant un faux artistique ;
" alors que la confiscation d'une oeuvre d'art ne peut être prononcée en application de l'article 3 de la loi du 9 février 1895 que dans l'hypothèse où une personne nommément désignée a été déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 1er de cette même loi ; qu'ainsi, en ordonnant la confiscation au profit de M. F... de la toile litigieuse tout en prononçant un non-lieu du chef de contrefaçon artistique, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 3 de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique que la confiscation des objets délictueux et leur remise au plaignant ne peuvent être ordonnées qu'en conséquence d'une déclaration de culpabilité sur le fondement des articles 1 et 2 de ladite loi ;
Attendu que, pour prononcer la confiscation du tableau intitulé Rue du Mont-Cenis attribué faussement à Maurice Utrillo, ainsi que sa remise à Jean F..., constitué partie civile en sa qualité de titulaire du droit moral sur l'oeuvre de ce peintre, la juridiction du second degré, après avoir dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de contrefaçon artistique, faute d'identification du ou des auteurs de l'infraction, énonce " qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts entre ladite partie civile et la société Airone, dès lors que cette dernière ne saurait obtenir restitution du tableau litigieux constituant un faux artistique " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 1991, mais seulement en ce qu'il a ordonné la confiscation du tableau intitulé Rue du Mont-Cenis et sa remise à Jean F..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger par la juridiction pénale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-82609
Date de la décision : 16/01/1992
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTREFAçON - Fraudes en matière artistique (loi du 9 février 1895) - Apposition de nom usurpé - OEuvre - Confiscation et remise au plaignant - Condition

CONFISCATION - Fraudes en matière artistique (loi du 9 février 1895) - OEuvre - Confiscation et remise au plaignant - Condition

Il résulte de l'article 3 de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique que la confiscation des objets délictueux et leur remise au plaignant ne peuvent être ordonnées qu'en conséquence d'une déclaration de culpabilité sur le fondement des articles 1 et 2 de ladite loi. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui, disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de fraude en matière artistique, faute d'identification du ou des auteurs de l'infraction, prononce néanmoins la confiscation d'un tableau faussement attribué à un peintre et ordonne sa remise à une partie civile en sa qualité de titulaire du droit moral sur l'oeuvre de ce peintre (1).


Références :

Code de procédure pénale 212
Loi du 09 février 1895 art. 1, art. 2, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 29 mars 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1955-10-26 , Bulletin criminel 1955, n° 210, p. 470 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1969-11-06 , Bulletin criminel 1969, n° 294, p. 698 (amnistie) ;

A comparer : Chambre criminelle, 1972-06-14 , Bulletin criminel 1972, n° 203, p. 529 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1980-05-05 , Bulletin criminel 1980, n° 131, p. 315 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1984-05-03 , Bulletin criminel 1984, n° 155, p. 403 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 1992, pourvoi n°91-82609, Bull. crim. criminel 1992 N° 17 p. 40
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 17 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blin
Avocat(s) : Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.82609
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