La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/1992 | FRANCE | N°90-11538

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-11538


.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 5 mai 1981, M. X... s'est vu reconnaître, à la date de consolidation de ses blessures le 12 janvier 1982, un taux d'incapacité permanente de 6 % ; que ce taux ayant été, sur révision, réduit à 3 % le 2 avril 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a converti sa rente initiale en capital ;

Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 29 novembre 1988) de l'avoir débouté de son recours, alors qu'il ressort de l'en

semble des textes applicables à la cause que la conversion en un capital prévu à ...

.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 5 mai 1981, M. X... s'est vu reconnaître, à la date de consolidation de ses blessures le 12 janvier 1982, un taux d'incapacité permanente de 6 % ; que ce taux ayant été, sur révision, réduit à 3 % le 2 avril 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a converti sa rente initiale en capital ;

Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 29 novembre 1988) de l'avoir débouté de son recours, alors qu'il ressort de l'ensemble des textes applicables à la cause que la conversion en un capital prévu à l'article L.434-1 du Code de la sécurité sociale d'une rente attribuée avant l'entrée en vigueur de ce texte, ne peut intervenir qu'à la suite d'une demande de l'intéressé formulée 5 ans après la date de consolidation, quelles que soient les modifications intervenues pendant ce délai ; qu'en prononçant le rachat obligatoire de la rente contre le voeu de l'intéressé, le Tribunal a violé les articles L.434-1 et R.434-1 du Code de la sécurité sociale, 6 du décret du 3 décembre 1985, 126 B et 126 C du décret du 31 décembre 1946 ;

Mais attendu que selon l'article L.434-1 du Code de la sécurité sociale une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %, qu'il ressort de l'article 69 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 modifié par l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 que cette disposition est applicable dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieurs au 1er novembre 1986 ; qu'ayant constaté que le taux d'incapacité de l'intéressé avait été ramené à 3 % à une date postérieure à celle du 1er novembre 1986, le Tribunal a fait une exacte application de ces textes, seuls concernés par la cause, à l'exclusion des dispositions de l'article 6 du décret n° 85-1292 du 3 décembre 1985 ne concernant que le rachat facultatif de rente par le titulaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-11538
Date de la décision : 16/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Indemnisation - Indemnisation en capital - Loi du 3 janvier 1985 - Application dans le temps

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Rachat - Distinction avec l'indemnisation en capital

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Conditions - Invalidité au moins égale à 10 % - Taux fixé sur révision

Fait une exacte application des articles L. 434-1 du Code de la sécurité sociale et 69 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, modifié par l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989, seuls concernés par la cause, à l'exclusion des dispositions de l'article 6 du décret n° 85-1292 du 3 décembre 1985 ne concernant que le rachat facultatif de rente par le titulaire, la caisse primaire qui convertit en capital la rente initiale allouée à la suite d'un accident du travail, après révision du taux d'incapacité permanente partielle ramené à moins de 10 %, postérieurement à la date du 1er novembre 1986.


Références :

Code de la sécurité sociale L434-1
Décret 85-1292 du 03 décembre 1985 art. 6
Loi 85-10 du 03 janvier 1985 art. 69
Loi 89-474 du 10 juillet 1989 art. 4

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 29 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1982-11-23 , Bulletin 1982, IV, n° 366 (1), p. 308 (rejet) ; Chambre sociale, 1991-02-21 , Bulletin 1991, V, n° 94, p. 58 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 1992, pourvoi n°90-11538, Bull. civ. 1992 V N° 15 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 15 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocat :M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11538
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award