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Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., hospitalisé le 11 janvier 1980 au centre hospitalier de Nîmes, a été transféré le 30 mai 1981 au département hospice du centre de gériatrie de l'hospice de Serre-Chevalier ; qu'il a été de nouveau hospitalisé au centre hospitalier de Nîmes le 17 décembre 1981 et y est décédé le lendemain ; que son héritière, Mme de X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande par laquelle elle contestait le refus de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de prendre en charge M. Y... au-delà du 30 mai 1981, date de son placement au centre de gériatrie, et par laquelle elle sollicitait une expertise médicale conformément aux dispositions de l'article L.141-4 du Code de la sécurité sociale, alors que l'entrée d'un assuré social dans un établissement sanitaire ou médico-social ou son admission au bénéfice de l'assurance maladie dans un service de " long séjour " impliquent de la part de la Caisse une décision de prise en charge à la suite de l'examen de contrôle médical relevant du contentieux technique ; qu'en l'espèce, la suppression de la prise en charge de M. Y... à compter du 30 mai 1981 impliquait une décision de la Caisse en ce sens que Mme de X..., venant aux droits de M. Y..., était recevable à contester ; qu'à l'appui de cette contestation, Mme de X... était en droit de solliciter l'expertise médicale destinée à trancher le point litigieux à l'encontre de la Caisse et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article R.162-2 et R.166-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'aucun texte ne prévoit la prise en charge par les caisses de sécurité sociale des frais de séjour dans un hospice ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi