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16/01/1992 | FRANCE | N°89-14801

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 89-14801


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., hospitalisé le 11 janvier 1980 au centre hospitalier de Nîmes, a été transféré le 30 mai 1981 au département hospice du centre de gériatrie de l'hospice de Serre-Chevalier ; qu'il a été de nouveau hospitalisé au centre hospitalier de Nîmes le 17 décembre 1981 et y est décédé le lendemain ; que son héritière, Mme de X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande par laquelle elle contestait le refus de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de prendre en charg

e M. Y... au-delà du 30 mai 1981, date de son placement au centre de gériatrie, et...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., hospitalisé le 11 janvier 1980 au centre hospitalier de Nîmes, a été transféré le 30 mai 1981 au département hospice du centre de gériatrie de l'hospice de Serre-Chevalier ; qu'il a été de nouveau hospitalisé au centre hospitalier de Nîmes le 17 décembre 1981 et y est décédé le lendemain ; que son héritière, Mme de X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande par laquelle elle contestait le refus de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de prendre en charge M. Y... au-delà du 30 mai 1981, date de son placement au centre de gériatrie, et par laquelle elle sollicitait une expertise médicale conformément aux dispositions de l'article L.141-4 du Code de la sécurité sociale, alors que l'entrée d'un assuré social dans un établissement sanitaire ou médico-social ou son admission au bénéfice de l'assurance maladie dans un service de " long séjour " impliquent de la part de la Caisse une décision de prise en charge à la suite de l'examen de contrôle médical relevant du contentieux technique ; qu'en l'espèce, la suppression de la prise en charge de M. Y... à compter du 30 mai 1981 impliquait une décision de la Caisse en ce sens que Mme de X..., venant aux droits de M. Y..., était recevable à contester ; qu'à l'appui de cette contestation, Mme de X... était en droit de solliciter l'expertise médicale destinée à trancher le point litigieux à l'encontre de la Caisse et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article R.162-2 et R.166-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'aucun texte ne prévoit la prise en charge par les caisses de sécurité sociale des frais de séjour dans un hospice ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-14801
Date de la décision : 16/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Hospice et maison de retraite - Frais de séjour - Prise en charge (non)

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Hospice et maison de retraite - Prise en charge des frais de séjour (non)

HOPITAL - Hospice - Frais de séjour - Prise en charge de l'assurance maladie (non)

Aucun texte ne prévoit la prise en charge par les caisses de sécurité sociale des frais de séjour dans un hospice.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 novembre 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1979-01-10 , Bulletin 1979, V, n° 21, p. 16 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 1992, pourvoi n°89-14801, Bull. civ. 1992 V N° 16 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 16 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocat :M. Jousselin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.14801
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