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15/01/1992 | FRANCE | N°90-18351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 1992, 90-18351


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Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, en matière de taxe (Orléans, 19 juin 1990), d'avoir fixé la rémunération due par M. Z... à MM. X... et Y..., avoués ayant occupé pour plusieurs de ses adversaires dans l'instance qui l'opposait à ces derniers, alors que, si l'arrêt ayant mis les dépens à sa charge, frappé d'un pourvoi en cassation, venait à être annulé, cette annulation, en vertu des articles 625, alinéa 2, et 639 du nouveau Code de procédure civile, entraînerait

par voie de conséquence celle de l'ordonnance de taxe ;

Mais attendu qu'aucun t...

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Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, en matière de taxe (Orléans, 19 juin 1990), d'avoir fixé la rémunération due par M. Z... à MM. X... et Y..., avoués ayant occupé pour plusieurs de ses adversaires dans l'instance qui l'opposait à ces derniers, alors que, si l'arrêt ayant mis les dépens à sa charge, frappé d'un pourvoi en cassation, venait à être annulé, cette annulation, en vertu des articles 625, alinéa 2, et 639 du nouveau Code de procédure civile, entraînerait par voie de conséquence celle de l'ordonnance de taxe ;

Mais attendu qu'aucun texte n'oblige le premier président à surseoir à la taxation des frais et émoluments des avoués ayant occupé pour les parties dans une instance ayant donné lieu à un arrêt frappé d'un pourvoi en cassation jusqu'à la décision de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-18351
Date de la décision : 15/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Frais et dépens - Taxe - Arrêt rendu à l'issue de l'instance dans laquelle les avoués ont occupé pour les parties - Arrêt frappé d'un pourvoi en cassation - Portée

CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Portée - Avoué - Frais et dépens - Taxe - Arrêt rendu à l'issue de l'instance dans laquelle les avoués ont occupé pour les parties

Aucun texte n'oblige le premier président à surseoir à la taxation des frais et émoluments des avoués ayant occupé pour les parties dans une instance ayant donné lieu à un arrêt frappé d'un pourvoi en cassation, jusqu'à la décision de la Cour de Cassation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 1992, pourvoi n°90-18351, Bull. civ. 1992 II N° 19 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 19 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18351
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