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Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, en matière de taxe (Orléans, 19 juin 1990), d'avoir fixé la rémunération due par M. Z... à MM. X... et Y..., avoués ayant occupé pour plusieurs de ses adversaires dans l'instance qui l'opposait à ces derniers, alors que, si l'arrêt ayant mis les dépens à sa charge, frappé d'un pourvoi en cassation, venait à être annulé, cette annulation, en vertu des articles 625, alinéa 2, et 639 du nouveau Code de procédure civile, entraînerait par voie de conséquence celle de l'ordonnance de taxe ;
Mais attendu qu'aucun texte n'oblige le premier président à surseoir à la taxation des frais et émoluments des avoués ayant occupé pour les parties dans une instance ayant donné lieu à un arrêt frappé d'un pourvoi en cassation jusqu'à la décision de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi