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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 26 avril 1990), que la société Esso (la société) a obtenu l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant aux époux Cazalis ; qu'après régularisation de l'inscription l'immeuble a été vendu et le prix payé entre les mains de M. X..., notaire, lequel a réglé les créances définitives inscrites en rang préférable à celui dont bénéficiait la société, et consigné le solde disponible ; que, par la suite, le notaire a fait savoir à cette société, qui entre-temps avait obtenu un jugement de condamnation, que du fait d'une action diligentée par un créancier bénéficiaire d'une inscription antérieure à la vente, mais postérieure à celle de la société Esso, il avait réglé sa créance ; que cette société a alors assigné le notaire en responsabilité ; qu'un jugement l'a débouté de sa demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité professionnelle du notaire, qui a désintéressé un créancier hypothécaire de rang inférieur à celui de la société, alors que, d'une part, l'hypothèque provisoire, inscrite le 17 juin 1975, aurait produit son effet légal lors de la vente de l'immeuble le 6 août 1976 dont le prix a été aussitôt consigné et que le créancier hypothécaire aurait été ainsi dispensé de renouveler son inscription et, à plus forte raison, de prendre une inscription définitive, de sorte qu'en reprochant malgré tout à la société de ne pas avoir procédé à ces inscriptions, la cour d'appel aurait violé les articles 2154-1 du Code civil et 54 du Code de procédure civile ; et qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, elle se serait contredite en relevant, que le renouvellement de l'inscription provisoire n'était pas nécessaire et que l'inscription définitive n'était plus possible en raison du non-renouvellement de l'hypothèque provisoire, tout en reprochant, à la société de ne pas avoir procédé à l'inscription définitive de l'hypothèque ; alors que, d'autre part, en l'état d'une saisie-arrêt validée pratiquée sur les fonds provenant de la vente de l'immeuble et consignés entre les mains du notaire, la cour d'appel qui s'est référée aux seules règles relatives aux inscriptions hypothécaires, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 557 du Code de procédure civile, 1242 et 1382 du Code civil, et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, si le renouvellement de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire n'est plus nécessaire dans le cas où celle-ci a produit son effet légal, la règle de l'article 54 du Code de procédure civile, selon laquelle une inscription définitive doit être prise dans les 2 mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura force de chose jugée, ne souffre aucune exception, et que, dès lors, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a estimé à bon droit que cette règle s'applique même en cas de réalisation de l'immeuble et après paiement et consignation du prix ;
Et attendu que la saisie-arrêt pratiquée sur les fonds provenant de la vente de l'immeuble et consignés entre les mains du notaire n'interdisait pas à celui-ci de procéder au règlement des créances régulièrement inscrites ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi