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Sur le moyen unique :
Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 117 du même Code ;
Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par une partie dépourvue du droit d'agir ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'une ordonnance d'un juge d'instance ayant enjoint à M. Y... de payer une certaine somme d'argent à " la société Pépinières G. Aube ", M. Y... a fait opposition à cette ordonnance et invoqué le défaut de qualité à agir de la société et l'incertitude quant à la personne du demandeur au paiement ;
Attendu qu'après avoir relevé que le demandeur était, non " la Société des pépinières G. X... ", mais " les Pépinières X... ", le Tribunal retient que celles-ci ont toujours été la dénomination commerciale d'une exploitation en nom personnel exercée d'abord par M. X..., puis par son épouse et ses enfants, comme en atteste l'extrait du registre du commerce produit en délibéré, et condamne M. Y... à payer aux " Pépinières X... " la somme pour le montant de laquelle il lui avait été fait injonction de payer ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que les Pépinières X..., demanderesse à l'instance, n'étaient qu'une dénomination commerciale, constatation d'où il résultait qu'elles ne bénéficiaient pas de la personnalité morale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris du 5e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris du 6e arrondissement