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15/01/1992 | FRANCE | N°90-17649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 1992, 90-17649


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 117 du même Code ;

Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par une partie dépourvue du droit d'agir ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'une ordonnance d'un juge d'instance ayant enjoint à M. Y... de payer une certaine somme d'argent à " la société Pépinières G. Aube ", M. Y... a fait opposition à cette ordonnance et invoqué le défaut de qualité à agir de la société et l'incertitude quant à la personne du demandeur au paiement ;

At

tendu qu'après avoir relevé que le demandeur était, non " la Société des pépinières G. X... ", ma...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 117 du même Code ;

Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par une partie dépourvue du droit d'agir ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'une ordonnance d'un juge d'instance ayant enjoint à M. Y... de payer une certaine somme d'argent à " la société Pépinières G. Aube ", M. Y... a fait opposition à cette ordonnance et invoqué le défaut de qualité à agir de la société et l'incertitude quant à la personne du demandeur au paiement ;

Attendu qu'après avoir relevé que le demandeur était, non " la Société des pépinières G. X... ", mais " les Pépinières X... ", le Tribunal retient que celles-ci ont toujours été la dénomination commerciale d'une exploitation en nom personnel exercée d'abord par M. X..., puis par son épouse et ses enfants, comme en atteste l'extrait du registre du commerce produit en délibéré, et condamne M. Y... à payer aux " Pépinières X... " la somme pour le montant de laquelle il lui avait été fait injonction de payer ;

Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que les Pépinières X..., demanderesse à l'instance, n'étaient qu'une dénomination commerciale, constatation d'où il résultait qu'elles ne bénéficiaient pas de la personnalité morale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris du 5e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris du 6e arrondissement


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-17649
Date de la décision : 15/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Capacité - Défaut de capacité - Demandeur usant d'une dénomination commerciale

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Défaut de capacité d'ester en justice

Est irrecevable toute prétention émise par une partie dépourvue du droit d'agir dès lors le demandeur qui n'use que d'une dénomination commerciale ne bénéficiant pas de la personnalité morale ne peut obtenir condamnation à son profit.


Références :

nouveau Code de procédure civile 32, 117

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris du 5e arrondissement, 17 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 1992, pourvoi n°90-17649, Bull. civ. 1992 II N° 13 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 13 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17649
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