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15/01/1992 | FRANCE | N°90-16556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 1992, 90-16556


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 avril 1990), que M. Y..., agissant en qualité de président et de directeur des relations humaines et sociales spécialement mandaté de la société Verre mouvement création (VMC), a assigné les différents membres du comité d'établissement de cette société, dont M. X..., aux fins de voir prononcer la nullité de certaines délibérations de ce comité ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la demande formée par M. Y..., la personnalité morale du comité d'établisseme

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 avril 1990), que M. Y..., agissant en qualité de président et de directeur des relations humaines et sociales spécialement mandaté de la société Verre mouvement création (VMC), a assigné les différents membres du comité d'établissement de cette société, dont M. X..., aux fins de voir prononcer la nullité de certaines délibérations de ce comité ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la demande formée par M. Y..., la personnalité morale du comité d'établissement faisant obstacle à la recevabilité de la demande introduite contre ses membres pris individuellement ; que M. Y... a interjeté appel ; qu'à sa demande le conseiller de la mise en état, faisant application de l'article R. 432-1 du Code du travail, a désigné M. X... en qualité de mandataire ad hoc du comité d'établissement dans l'instance ; que M. Y... a ensuite conclu le 20 avril 1989 contre lui en cette qualité ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... n'avait pas appelé régulièrement en cause devant la cour d'appel le comité d'établissement et de l'avoir en conséquence déclaré irrecevable en son appel, alors que s'il appartient en principe au comité d'établissement de désigner lui-même le mandataire ad hoc chargé de le représenter en justice et de recevoir en son nom une assignation, une telle désignation pourrait être faite à défaut par le conseiller de la mise en état, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable, non parce que le mandataire ad hoc du comité d'établissement avait été désigné par le conseiller de la mise en état, mais parce que ce comité, qui n'avait pas été partie en cause en première instance, n'avait donc pas la qualité d'intimé par application de l'article 547 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que sa mise en cause en vertu de l'article 555 du même Code ne pouvait résulter de simples conclusions signifiées à M. X..., fût-il pris en qualité de mandataire, celui-ci ayant été assigné à titre personnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-16556
Date de la décision : 15/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Intimé - Personne non partie en première instance - Comité d'établissement d'une société - Assignation à titre personnel - Absence - Effet

APPEL CIVIL - Intimé - Personne non partie en première instance - Comité d'établissement d'une société - Simples conclusions signifiées à son mandataire ad hoc - Portée

Un jugement déclarant irrecevable la demande en annulation de décisions prises par le comité d'établissement d'une société, présentée par le président de celle-ci contre les membres du comité pris individuellement, ayant été frappé d'appel et le conseiller de la mise en état ayant désigné l'un des défendeurs en qualité de mandataire ad hoc du comité d'établissement, est légalement justifié l'arrêt qui déclare cet appel irrecevable, le comité d'établissement, qui n'était pas partie en cause en première instance, n'ayant pas la qualité d'intimé en application de l'article 547 du nouveau Code de procédure civile et sa mise en cause en vertu de l'article 555 de ce Code ne pouvant résulter de simples conclusions signifiées au mandataire ad hoc qui n'avait été assigné qu'à titre personnel.


Références :

nouveau Code de procédure civile 547, 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 1992, pourvoi n°90-16556, Bull. civ. 1992 II N° 15 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 15 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16556
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