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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 avril 1990), que M. Y..., agissant en qualité de président et de directeur des relations humaines et sociales spécialement mandaté de la société Verre mouvement création (VMC), a assigné les différents membres du comité d'établissement de cette société, dont M. X..., aux fins de voir prononcer la nullité de certaines délibérations de ce comité ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la demande formée par M. Y..., la personnalité morale du comité d'établissement faisant obstacle à la recevabilité de la demande introduite contre ses membres pris individuellement ; que M. Y... a interjeté appel ; qu'à sa demande le conseiller de la mise en état, faisant application de l'article R. 432-1 du Code du travail, a désigné M. X... en qualité de mandataire ad hoc du comité d'établissement dans l'instance ; que M. Y... a ensuite conclu le 20 avril 1989 contre lui en cette qualité ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... n'avait pas appelé régulièrement en cause devant la cour d'appel le comité d'établissement et de l'avoir en conséquence déclaré irrecevable en son appel, alors que s'il appartient en principe au comité d'établissement de désigner lui-même le mandataire ad hoc chargé de le représenter en justice et de recevoir en son nom une assignation, une telle désignation pourrait être faite à défaut par le conseiller de la mise en état, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable, non parce que le mandataire ad hoc du comité d'établissement avait été désigné par le conseiller de la mise en état, mais parce que ce comité, qui n'avait pas été partie en cause en première instance, n'avait donc pas la qualité d'intimé par application de l'article 547 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que sa mise en cause en vertu de l'article 555 du même Code ne pouvait résulter de simples conclusions signifiées à M. X..., fût-il pris en qualité de mandataire, celui-ci ayant été assigné à titre personnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi