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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 24 mai 1988), que M. X..., ouvrier professionnel au service de la société Compagnie générale des matières nucléaires dite COGEMA, a été victime d'un accident du travail le 20 décembre 1979, occasionné par une chute ; qu'ayant constaté, après sa reprise du travail dans un poste différent de celui qu'il occupait précédemment, qu'il ne percevait plus les primes d'incommodité et de travaux pénibles qui lui étaient versées avant son accident, il a réclamé devant la juridiction prud'homale le maitien de ces primes au titre de la garantie de revenu prévue à l'article 74-3 de l'accord d'entreprise du 28 mai 1984 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors que l'article 67-3 de l'accord d'entreprise du 29 mai 1979 devenu l'article 74-3 de l'accord d'entreprise du 28 mai 1984 garantit au salarié victime d'un accident du travail la réparation de son préjudice et, en premier lieu, la garantie de son revenu, y compris les primes dont bénéficiait l'intéressé avant son accident ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 74-3 de l'accord d'entreprise dispose que " la société reconnaît et assure la réparation des préjudices causés par accidents, incidents, travaux spécifiques à la société (retraite, maladies professionnelles, handicapés physiques, reclassement, garantie d'emploi et de revenu etc...) ", la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions de cet article ont pour objet d'assurer une protection particulière aux victimes de dommages résultant de l'activité spécifique de l'entreprise, c'est-à-dire essentiellement l'utilisation de matières radioactives et de l'énergie atomique, et par conséquent que, l'expression " spécifique à la société " contenue à cet article se rapporte à la fois aux accidents, incidents et travaux, en rapport avec ces risques ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi