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08/01/1992 | FRANCE | N°90-18508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 1992, 90-18508


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Rabelais immobilier (la société) adjudicataire d'un local dépendant d'un immeuble en copropriété, a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) une somme représentant le montant des charges de copropriété arrièrées antérieures à la date d'entrée en jouissance de la société adjudicataire dans les lieux sur le fondement de l'article 4 du cahier des charges de l'adjudication qui dispose : " l'adjudicataire s

upportera les contributions et charges de toute nature dont les biens sont ou seront grev...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Rabelais immobilier (la société) adjudicataire d'un local dépendant d'un immeuble en copropriété, a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) une somme représentant le montant des charges de copropriété arrièrées antérieures à la date d'entrée en jouissance de la société adjudicataire dans les lieux sur le fondement de l'article 4 du cahier des charges de l'adjudication qui dispose : " l'adjudicataire supportera les contributions et charges de toute nature dont les biens sont ou seront grevés, à compter du jour fixé pour son entrée en jouissance tel qu'il est stipulé à l'article 3... " ; qu'en décidant qu'il ressortait de cette disposition que l'acquéreur devrait payer des charges de copropriété antérieures à la date d'entrée en jouissance de l'adjudicataire, la cour d'appel a dénaturé la clause susvisée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-18508
Date de la décision : 08/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Règles communes - Cahier des charges - Clause - Immeuble - Immeuble en copropriété - Clause relative aux contributions et charges dues par l'adjudicataire - Dénaturation

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Paiement - Adjudication - Clause relative aux contributions et charges dues par l'adjudicataire - Dénaturation

COPROPRIETE - Lot - Vente - Adjudication - Cahier des charges - Clause relative aux contributions et charges dues par l'adjudicataire - Dénaturation

Dénature la clause du cahier des charges de l'adjudication qui dispose que " l'adjudicataire supportera les contributions et charges de toute nature dont les biens sont ou seront grevés à compter du jour fixé pour son entrée en jouissance, tel qu'il est stipulé à l'article précédent ", la cour d'appel qui décide, pour condamner une société adjudicataire d'un local dépendant d'un immeuble en copropriété à payer au syndicat des copropriétaires une somme représentant le montant des charges de copropriété arriérées antérieures à la date d'entrée en jouissance de la société adjudicataire dans les lieux, qu'il ressort de cette disposition que l'acquéreur doit payer des charges de copropriété antérieures à la date d'entrée en jouissance de l'adjudicataire.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 1992, pourvoi n°90-18508, Bull. civ. 1992 II N° 6 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 6 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :MM. Garaud, Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18508
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