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Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 juin 1990), que M. et Mme Y... ont été l'objet d'une procédure de saisie immobilière en 1986 ; que certaines parcelles de terre objet de cette saisie ont, après leur adjudication à un tiers, été préemptées par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne (la SAFER) ; que Mme Marie-Pierre Y..., fille des saisis, s'est alors prétendue propriétaire de ces parcelles en vertu d'un acte de donation remontant à 1978 ; que la SAFER l'a assignée en référé aux fins de voir ordonner son expulsion ; qu'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance a constaté qu'elle était occupante sans droit ni titre opposable à la SAFER et dit qu'elle devait, de même que M. X..., occupant de son chef, libérer les lieux ; que Mme Marie-Pierre Y... a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné cette expulsion aux motifs que l'acte de donation qui aurait été reçu par notaire en 1978 n'a pas été publié à la conservation des hypothèques alors que l'inopposabilité des aliénations publiées après le dépôt du commandement, prévue par l'article 686 du nouveau Code de procédure civile, ne pouvant être invoquée que par ceux au profit de qui elle est établie, la cour d'appel aurait violé ce texte ; et aux motifs que Mme Y..., qui n'avait pas fait trancher sa revendication de propriété, n'avait déposé aucune demande de distraction des biens saisis, alors que d'une part, elle n'aurait pas eu à agir en revendication tant que sa propriété n'était pas contestée, en sorte que l'arrêt manquerait de base légale au regard des articles 544 et 711 du Code civil ; alors que, d'autre part, aucune sommation ne lui ayant été faite au cours de la procédure de saisie, la cour d'appel aurait violé les articles 725, 726 et 727 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 686 du Code de procédure civile n'excluant pas l'application des règles de la publicité foncière en ce qu'elles ne sont pas contraires à ses dispositions, c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que l'acte de donation, n'ayant pas été publié à la conservation des hypothèques, n'était en conséquence pas opposable à l'adjudicataire et à la SAFER usant de son droit de préemption ;
Que par ces seuls motifs l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi