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07/01/1992 | FRANCE | N°89-40470

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 1992, 89-40470


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Attendu que, selon ce texte, si, par une convention écrite ou par une convention verbale confirmée par écrit, les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, ont désigné un tribunal ou les tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce Tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents ;

Attendu que, pour écarter la clause attribut

ive de juridiction en faveur du tribunal de Castelfiorentino (Italie) insérée au contr...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Attendu que, selon ce texte, si, par une convention écrite ou par une convention verbale confirmée par écrit, les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, ont désigné un tribunal ou les tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce Tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents ;

Attendu que, pour écarter la clause attributive de juridiction en faveur du tribunal de Castelfiorentino (Italie) insérée au contrat conclu le 1er janvier 1976 entre M. X... et la société Ital shoes Laura, la cour d'appel a, d'une part, estimé que ce contrat qualifié de contrat d'agent commercial constituait en réalité un contrat de travail de VRP, et, d'autre part, énoncé que " Jean X... exécutait ses prestations en France, qu'il est citoyen français et domicilié en France, qu'en cet état la clause attribuant compétence à un tribunal italien ne peut pas avoir effet " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, quelles que soient la nature du contrat ayant lié les parties et ses modalités d'exécution, la clause attributive de juridiction était valable et devait recevoir application, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40470
Date de la décision : 07/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Clause attributive - Validité - Insertion dans un contrat de travail

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence territoriale - Clause attributive - Effets - Primauté sur tout autre chef de compétence

COMPETENCE - Clause attributive - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Validité - Effet

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Clause attributive - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Effets - Primauté sur tout autre chef de compétence

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Compétence territoriale - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Clause attributive - Effets - Primauté sur tout autre chef de compétence

Selon l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, si, par une convention écrite ou par une convention verbale confirmée par écrit, les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, ont désigné un tribunal ou les tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce Tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents. Viole ce texte, une cour d'appel qui déclare que se trouve dépourvue d'effet une clause attributive de juridiction contenue dans un contrat en faveur d'une juridiction italienne, au motif qu'il s'agit d'un contrat de travail et que le salarié, domicilié en France, était un citoyen français et exécutait ses prestations de travail en France.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 1992, pourvoi n°89-40470, Bull. civ. 1992 V N° 7 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 7 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Parlange
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Beraudo
Avocat(s) : Avocat :M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.40470
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