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Sur le moyen unique :
Attendu qu'en sa qualité de sous-traitant de l'entreprise générale l'Art de la charpente, M. X... a livré à cette société, de juillet à novembre 1983, moyennant le prix de 254 000 francs, des charpentes et ferrures destinées à la construction de 19 villas à Font-Romeu ; que M. X... n'a pu être payé, la société l'Art de la charpente ayant été mise en liquidation des biens par jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 22 novembre 1983, jugement qui a fixé au 13 juin 1983 la date de cessation des paiements ; que M. X... a alors assigné l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor public, pour obtenir 254 000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé le fonctionnement défectueux du service public de la justice, le délibéré du tribunal de commerce ayant duré plus de 4 mois et les livraisons litigieuses étant intervenues durant cette période ; qu'après avoir fait plaider en première instance que la longueur anormale de ce délibéré constituait une faute lourde ou un déni de justice, M. X... a soutenu en appel que si les dispositions de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire étaient déclarées inapplicables en l'espèce, il lui suffisait d'établir l'existence d'une responsabilité sans faute ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1989) l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel du 8 mars 1989, selon lesquelles la responsabilité de l'Etat pouvait être engagée en l'espèce, indépendamment de toute idée de faute, sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, si l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, cette responsabilité n'est engagée, sauf exceptions prévues par la loi, qu'en cas de faute lourde ou de déni de justice ; qu'il résulte de ce moyen de pur droit que les conclusions invoquées par M. X... ne pouvaient être accueillies, et que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi