REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrick, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1989, qui a rejeté ses demandes dans la procédure suivie contre Y... du chef de blessures involontaires.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... irrecevable en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que le 29 août 1988, X... a été victime d'un accident de la circulation, survenu à l'occasion du travail, dans un véhicule appartenant à son employeur, la société Arc-en-Ciel, et piloté par un copréposé, Y... ; que la loi du 5 juillet 1985 n'a pas eu pour effet d'abroger les dispositions spécifiques régissant la réparation des accidents du travail, celles-ci demeurant applicables dans le cas où le préposé est victime d'un accident de la circulation survenu pendant le temps de travail et dans lequel un véhicule terrestre de son employeur est impliqué ; que X... ne peut bénéficier que de la réparation forfaitaire prévue par la législation en vigueur en matière d'accident du travail ;
" alors que le préposé victime d'un accident de la circulation, survenu pendant le temps de travail et dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur appartenant à son employeur, est en droit d'obtenir, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage, dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de la caisse de sécurité sociale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 29 août 1988, Y..., préposé de la société Arc-en-Ciel, a perdu le contrôle du véhicule appartenant à son employeur ; que Patrick X..., passager du véhicule et copréposé du conducteur, a été blessé ;
Attendu que pour rejeter l'action civile de Patrick X... à l'encontre de Y..., reconnu coupable de blessures involontaires, la cour d'appel énonce que l'accident litigieux est un accident du travail ; que la loi du 5 juillet 1985 n'a pas eu pour effet d'abroger les dispositions spécifiques régissant la réparation d'un tel accident ; que la victime ne peut donc bénéficier que de la réparation forfaitaire prévue par la législation en vigueur en matière d'accidents du travail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes invoqués par le demandeur ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.