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19/12/1991 | FRANCE | N°89-17334

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-17334


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 145, paragraphe I, alinéa 1 er, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ;

Attendu que, selon ces textes, sont exclus de l'assiette des cotisations les avantages de caractère familial accordés aux travailleurs, antérieurement à la date à laquelle les caisses d'allocations familiales ont commencé leurs opérations ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la

société Verre mouvement création (VMC), au titre des années 1984 à 1986, les allocations di...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 145, paragraphe I, alinéa 1 er, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ;

Attendu que, selon ces textes, sont exclus de l'assiette des cotisations les avantages de caractère familial accordés aux travailleurs, antérieurement à la date à laquelle les caisses d'allocations familiales ont commencé leurs opérations ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Verre mouvement création (VMC), au titre des années 1984 à 1986, les allocations dites " d'enfants " attribuées régulièrement en cours d'année depuis 1941 aux salariés de la société ayant à leur charge des enfants d'âge scolaire ; que, pour maintenir le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce que les avantages ainsi consentis par la société sont répartis à la discrétion du conseil d'administration selon des critères fixés unilatéralement par cet organisme qui ne saurait être assimilé à une Caisse extra-légale, n'en ayant ni les caractéristiques, ni les attributions, et, par ailleurs, que rien ne permet d'assimiler les allocations litigieuses à des primes de vacances ;

Attendu, cependant, qu'une allocation pour enfants, attribuée de manière systématique par l'employeur aux salariés chargés de famille, constitue un avantage de caractère familial qui s'ajoute aux prestations légales et n'entre pas dans l'assiette des cotisations, dès lors qu'il a été institué avant la date à laquelle les caisses d'allocations familiales ont commencé leurs opérations ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-17334
Date de la décision : 19/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prestations familiales - Exclusion - Domaine d'application

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prestations familiales - Prestations familiales complémentaires - Décret du 22 octobre 1968 - Portée

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Prestations complémentaires - Maintien - Articles 197 à 200 du décret du 8 juin 1946 - Portée

Selon les articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 145, paragraphe I, alinéa 1er, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, sont exclus de l'assiette des cotisations les avantages de caractère familial accordés aux travailleurs, antérieurement à la date à laquelle les caisses d'allocations familiales ont commencé leurs opérations. Par suite, une allocation pour enfants, attribuée de manière systématique par l'employeur aux salariés chargés de famille, constitue un avantage de caractère familial qui s'ajoute aux prestations légales et n'entre pas dans l'assiette des cotisations, dès lors qu'il a été institué avant la date à laquelle les caisses d'allocations familiales ont commencé leurs opérations.


Références :

Code de la sécurité sociale L120 ancien
Décret 46-1378 du 08 juin 1946 paragraphe I, al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 24 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-04-13 , Bulletin 1988, V, n° 225, p. 148 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1991-06-27 , Bulletin 1991, V, n° 333, p. 205 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1991, pourvoi n°89-17334, Bull. civ. 1991 V N° 604 p. 376
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 604 p. 376

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Parlange
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17334
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