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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 341-1 et suivants du Code du travail, L. 374-1 et D. 374-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de l'avant-dernier de ces textes, l'employeur, qui a occupé un étranger soumis au régime institué par les articles L. 341 et suivants du Code du travail, est tenu de rembourser aux organismes de Sécurité sociale le montant des prestations d'assurance maladie, maternité, décès, d'invalidité ou d'accident du travail versées à l'intéressé si celui-ci n'a pas, avant la réalisation du risque ayant entraîné le versement des prestations, subi le contrôle médical prévu par lesdits articles ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à MM. X..., Y... et Cie, assureurs-conseils, le remboursement des prestations d'assurance maladie qu'elle a versées à leur salariée, Mme Z..., travailleur étranger, qui n'aurait pas subi, avant la réalisation des risques, le contrôle médical prévu par les textes susvisés ; que pour débouter la Caisse de sa demande, le jugement attaqué énonce que les employeurs ont satisfait aux exigences de la loi en communiquant deux attestations de la médecine du travail portant aptitude de Mme Z... à occuper son poste ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les documents produits n'étaient pas de nature à justifier que l'intéressée avait subi le contrôle médical préalable à l'exercice d'une activité salariée en France, ou se trouvait dans le cas de présomption d'exécution de ce contrôle prévu à l'article D. 374-1 du Code de la sécurité sociale, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille