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18/12/1991 | FRANCE | N°89-42188

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 89-42188


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-2 et L. 143-11-1, 2°, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'Administration, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2e de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat de travail ; que, selon l'article L. 143-11-1, 2e l'assurance couvre les créances résu

ltant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'obse...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-2 et L. 143-11-1, 2°, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'Administration, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2e de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat de travail ; que, selon l'article L. 143-11-1, 2e l'assurance couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement et dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation et pendant la poursuite provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que la société Ventre a été mise en liquidation judiciaire le 20 mars 1987 ; que le mandataire-liquidateur a, le 22 juillet 1987, licencié Mme X... à l'issue du congé de maternité de celle-ci ;

Attendu que pour condamner l'AGS à garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail de la salariée, le conseil de prud'hommes a retenu que même si le mandataire-liquidateur n'a pas manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire, l'AGS doit couvrir les sommes résultant de la rupture du contrat de travail, en dépit de la carence du mandataire-liquidateur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS ne garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail d'un salarié bénéficiaire d'une protection particulière au sens de l'article L. 143-11-2 du Code du travail que si le mandataire-liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans les 15 jours qui suivent le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42188
Date de la décision : 18/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Rupture du contrat intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Rupture du contrat intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Rupture du contrat intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation

L'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) ne garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail d'un salarié bénéficiaire d'une protection particulière au sens de l'article L. 143-11-2 du Code du travail que si le mandataire-liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans les 15 jours qui suivent le jugement de liquidation judiciaire.


Références :

Code du travail L143-11-2, L143-11-1 2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montpellier, 22 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-01-24 , Bulletin 1990, V, n° 24 (1), p. 16 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 1991, pourvoi n°89-42188, Bull. civ. 1991 V N° 591 p. 367
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 591 p. 367

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Boittiaux
Avocat(s) : Avocat :M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.42188
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