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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée à titre de saisonnier au village de vacances de Labenne, du 12 mai au 28 octobre 1986, en qualité de directeur de village vacances, par le comité d'entreprise de la RATP de Paris (3e) ; que le salarié n'ayant pas été réembauché pour la saison 1987, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités notamment à titre de rappel de salaires correspondant à une classification professionnelle et indiciaire prévue par la convention collective nationale de tourisme social et familial ;
Attendu que le comité d'entreprise de la régie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 23 septembre 1988) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer sans autre précision de nature à permettre un contrôle de la Cour de Cassation que " le centre de vacances employait exclusivement un personnel saisonnier étranger à la RATP dans un établissement distinct faisant l'objet d'une gestion autonome ", tout en constatant dans le même temps que les dispositions prises à l'égard de M. X... procédaient d'une politique nouvelle mise en oeuvre par le comité d'entreprise de la RATP, ce qui établissait l'absence d'autonomie de gestion du personnel et que cette politique nouvelle tendait à revenir à un mode de gestion des centres par des membres émanant du personnel de la RATP et non pas extérieurs à l'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, l'a, en outre, entachée d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le centre de vacances constituait une activité spécifique distincte de l'ensemble des autres activités du comité d'établissement, sans rechercher si ledit comité ne possédait pas d'autres centres de vacances semblables et si cette activité ne se rattachait pas à l'ensemble des activités sociales et culturelles du comité telles que définies par l'article R. 432-2 du Code du travail, dont elle n'aurait pu dès lors être dissociée et dont l'ensemble du personnel devrait être soumis à des dispositions uniformes qui ne sauraient être celles de la convention nationale de tourisme social, cette activité n'étant pas l'activité principale du comité d'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté par motifs adoptés, que la convention collective du comité d'entreprise de la RATP régissait le personnel salarié permanent, a relevé que le centre de vacances, qui employait un personnel saisonnier étranger à la RATP, dans un établissement distinct faisant l'objet d'une gestion autonome, constituait une activité spécifique distincte des autres activités du comité d'entreprise ; qu'elle a dès lors décidé à bon droit que le centre de vacances relevait de la branche d'activité du tourisme social et familial telle que définie à l'article 1er de la convention collective nationale de tourisme social et familial conclue le 28 juin 1979 et étendue par arrêté ministériel du 2 juillet 1980 ; que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. X... : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi du comité d'entreprise de la RATP ;
REJETTE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile