CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1990 qui, sur appel par Y..., Z..., A..., parties civiles, d'un jugement l'ayant relaxé, l'a condamné à des réparations civiles pour diffamation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a validé les citations que les parties civiles, MM. Y..., Z... et A..., ont fait délivrer à M. X... afin de le voir condamner pour diffamation ;
" aux motifs qu' à bon droit les premiers juges ont rejeté le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en effet les parties civiles ont mentionné, dans leurs assignations, qu'elles élisaient domicile au cabinet du bâtonnier Finkelstein, avocat postulant au barreau de Pontoise ; que ces indications sont suffisantes, étant observé qu'il n'est pas contesté que ledit bâtonnier réside effectivement en la ville de Pontoise (cf. arrêt p. 6, 3e considérant) ;
" 1°) alors que, en matière de presse, si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ; qu'en validant une citation qui, si elle contient élection de domicile au cabinet d'un avocat, n'indique pas l'adresse de ce cabinet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, toujours en matière de presse, la citation de la partie civile est notifiée au ministère public ; que X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le premier juge n'avait pas répondu au moyen qu'il tirait du défaut de notification des citations au ministère public ; que la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 53, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 juillet 1881, si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ; que cette formalité est substantielle et doit être observée à peine de nullité de la poursuite ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour rejeter après les premiers juges, l'exception de nullité des citations introductives d'instance en vertu desquelles X... était assigné à comparaître devant le tribunal correctionnel de Pontoise pour y répondre des délits de diffamation publique envers Y..., Z..., A..., citoyens chargés d'un mandat public, la cour d'appel a déclaré suffisantes les mentions selon lesquelles les parties civiles avaient indiqué, dans leurs assignations, élire domicile au cabinet du bâtonnier Finkelstein, avocat postulant au barreau de Pontoise, " étant donné qu'il n'est pas contesté que ledit bâtonnier réside effectivement en la ville de Pontoise " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que les mentions des citations n'indiquaient pas que l'avocat au cabinet duquel était élu domicile, ait eu sa résidence professionnelle dans la ville même où siégeait la juridiction saisie de la poursuite pour un délit de presse, les juges ont méconnu les dispositions susvisées qui tendent à garantir les droits de la défense et touchent à la protection de la liberté d'expression et auxquelles l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 n'a apporté aucune dérogation ;
Que, dès lors, l'arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 juin 1990,
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que la nullité des citations introductives d'instance entraîne celle de toute la procédure ; qu'il n'y a plus rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.