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17/12/1991 | FRANCE | N°89-20219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 1991, 89-20219


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1538, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés sous la régime de la séparation de biens ; que, par acte authentique, ils ont acquis en commun, au cours de leur union, des lots dépendant d'un immeuble situé à Paris ; qu'après leur divorce, Mme Y... a sollicité le partage de ces biens dont M. X... a prétendu être le seul propriétaire, en contestant qu'il y ait indivision entre eux ; qu'ayant constaté que le prix de cette acquisition avait été réglé au moyen d

'un emprunt consenti au mari, et non encore payé, la cour d'appel en a déduit, qu'à...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1538, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés sous la régime de la séparation de biens ; que, par acte authentique, ils ont acquis en commun, au cours de leur union, des lots dépendant d'un immeuble situé à Paris ; qu'après leur divorce, Mme Y... a sollicité le partage de ces biens dont M. X... a prétendu être le seul propriétaire, en contestant qu'il y ait indivision entre eux ; qu'ayant constaté que le prix de cette acquisition avait été réglé au moyen d'un emprunt consenti au mari, et non encore payé, la cour d'appel en a déduit, qu'à défaut de preuve contraire rapportée par Mme Y..., les biens immobiliers litigieux appartenaient pour le tout à M. X... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, sous le régime de la séparation de biens, l'époux qui acquiert un bien ou une fraction de bien, pour son compte, même à l'aide de deniers provenant de son conjoint, en devient seul propriétaire, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-20219
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Acquisition d'un immeuble par les époux - Acquisition par l'un des époux - Acquisition à l'aide de deniers provenant de son conjoint - Effets - Propriété exclusive de l'époux acquéreur

Sous le régime de la séparation de biens, l'époux qui acquiert un bien ou une fraction de bien, pour son compte, même à l'aide de deniers provenant de son conjoint, en devient seul propriétaire.


Références :

Code civil 1538 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1991-10-09 , Bulletin 1991, I, n° 260, p. 172 (rejet). A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-10-26 , Bulletin 1982, I, n° 303, p. 258 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 1991, pourvoi n°89-20219, Bull. civ. 1991 I N° 362 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 362 p. 238

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20219
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