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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1538, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés sous la régime de la séparation de biens ; que, par acte authentique, ils ont acquis en commun, au cours de leur union, des lots dépendant d'un immeuble situé à Paris ; qu'après leur divorce, Mme Y... a sollicité le partage de ces biens dont M. X... a prétendu être le seul propriétaire, en contestant qu'il y ait indivision entre eux ; qu'ayant constaté que le prix de cette acquisition avait été réglé au moyen d'un emprunt consenti au mari, et non encore payé, la cour d'appel en a déduit, qu'à défaut de preuve contraire rapportée par Mme Y..., les biens immobiliers litigieux appartenaient pour le tout à M. X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, sous le régime de la séparation de biens, l'époux qui acquiert un bien ou une fraction de bien, pour son compte, même à l'aide de deniers provenant de son conjoint, en devient seul propriétaire, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles