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Vu l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne ;
Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de ce Traité et du droit communautaire ; que lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juillet 1989), Mme Z... née X... et M. X..., exploitant 3 hectares de vignes qu'ils vinifient dans leurs chais situés dans l'ancien (Château de Calce) où ils possèdent également des locaux d'habitation, ont demandé que Mme Z... soit déclarée seule titulaire du droit à user du vocable " Château de Calce " pour désigner leur vin, qu'il soit interdit à la société civile immobilière Château de Calce de l'utiliser dans sa dénomination sociale et à la société coopérative de Calce d'utiliser la marque Château de Calce déposée pour désigner du vin ;
Attendu que Mme Z... et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes alors que, selon le pourvoi, d'une part, aux termes de l'article 5 du règlement n° 997-81 pris par le Conseil des Communautés européennes le 26 mars 1981, le vocable " Château " ne peut être utilisé pour l'appellation d'un vin qu'à la condition que la vinification des raisins récoltés dans les vignes faisant partie d'une exploitation viticole dénommée " Château ", soit effectuée dans les chais de cette exploitation ; que la cour d'appel relève que les consorts Lafforgue-Baux vinifient leurs raisins dans leurs propres chais situés dans le château de Calce qui leur appartient ; qu'en décidant néanmoins que la coopérative Château de Calce avait le droit d'utiliser le vocable " Château " pour dénommer son vin, bien que la condition prévue du règlement susvisé ne fût pas remplie, la cour d'appel a violé l'article 5 de ce règlement ; alors que, d'autre part, ayant perdu la propriété du château de Calce et donc le droit de vinifier leur vin dans les chais de ce château, les adhérents de la coopérative n'avaient pu conserver le droit d'appeler le vin produit " Château de Calce ", droit subordonné à l'exploitation dans les chais du château, d'où il suit qu'en déniant aux consorts Lafforgue-Baux le droit d'appeler leur vin " Château de Calce ", la cour d'appel a violé l'article 815 du Code civil et l'article 5 du règlement n° 997-81 pris par le Conseil des Communautés européennes le 26 mars 1981 ; et alors, qu'enfin, aux termes de l'article 5 du règlement n° 997-81 pris par le Conseil des Communautés européennes le 26 mars 1981, l'appellation " Château " ne peut être donnée à un vin que si ce dernier provient exclusivement des raisins récoltés dans une exploitation viticole unique dénommée " Château " ; qu'ainsi seulement sont assurées la loyauté d'origine de ce vin et la qualité de son exploitation uniforme ; qu'une coopérative agricole, regroupant divers viticulteurs exploitant des cépages différents ne peut assurer une production unique et uniforme
qui soit la marque d'un vin ; qu'en considérant que la coopérative Château de Calce pouvait donner à son vin l'appellation " Château de Calce ", la cour d'appel a violé l'article 5 du règlement susvisé ;
Attendu que l'arrêt retient qu'indépendamment du bâtiment et des terres actuellement propriété des consorts Y..., le surplus des terres provenant du domaine du château a été partagé en 1863 entre un certain nombre de cultivateurs qui y exploitent des vignes et se sont groupés dans la société Coopérative de Calce, qu'ils vinifient leur récolte dans les locaux de cette coopérative dont le vin bénéficie de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Roussillon " ;
Attendu qu'il importe de savoir si l'article 5, paragraphe 1, du règlement de la commission n° 997-81 du 26 mars 1981 en liaison avec tout autre texte de droit communautaire et notamment le règlement du Conseil n° 355-79 doit être interprété en ce sens qu'il serait applicable à des situations semblables de celle à celle de l'espèce ;
PAR CES MOTIFS :
Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, du règlement de la commission n° 997-81 du 26 mars 1981 et de tout autre texte applicable :
l°) Ce texte peut-il recevoir application lorsque des viticulteurs produisent du vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée sur les terres du domaine d'un château ayant fait l'objet d'un partage et se sont groupés en une société coopérative dans les locaux de laquelle le produit de la récolte est vinifié ?
2°) La réponse est-elle modifiée si la coopérative compte, parmi ses adhérents, des viticulteurs dont les terres ne proviennent pas de l'ancien domaine du château ?
RENVOIE à la Cour de justice des Communautés européennes siégeant à Luxembourg ;